CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00478

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00729

N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [N] né le 05 Juin 1970 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 14 novembre 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait une mise en demeure d’un montant de 3.200,08 euros à Monsieur [N] [I] pour les cotisations du 4ème trimestre 2019.

Le 16 novembre 2022, Monsieur [N] [I] accusait réception de la lettre recommandée accusant réception de la mise en demeure.

Le 09 décembre 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure d’un montant de 13.146 euros à Monsieur [N] [I].

Le 10 décembre 2022, Monsieur [N] [I] accusait réception de la lettre recommandée accusant réception de la mise en demeure.

Le 07 décembre 2023, l’URSSAF d’Alsace adressait une contrainte d’un montant de 16.324,08 euros à Monsieur [N] [I] en visant les mises en demeure du 09 octobre 2019, du 10 novembre 2022 et du 09 décembre 2022 qui étaient adressées comme la contrainte à Monsieur [N] [I] en sa qualité de gérant de l’entreprise [5].

Le 13 mars 2024, la contrainte était signifiée à Monsieur [N] [I] par Commissaire de justice.

Le 20 mars 2024, Monsieur [N] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en exposant que l’entreprise [5] était en cessation d’activité depuis le 18 septembre 2014.

Le 10 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.667,07 euros pour la contrainte et la somme de 75,48 euros pour la signification de la contrainte en indiquant que Monsieur [N] [I] était affilié en raison de sa gérance majoritaire au sein de la SARL [4] pour la période du 01 avril 2018 au 08 avril 2019 et qu’il devait payer ses cotisations pour le quatrième trimestre 2019.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [N] [I].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ. 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ; N° RG 24/00478 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVYI

Attendu qu’en motivant deux mises en demeure et une contrainte sur la qualité de gérant de l’entreprise [5], l’URSSAF d’Alsace n’a pas mis Monsieur [N] [I] en capacité de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations puisque l’organisme de recouvrement lui-même modifie postérieurement le bien-fondé de sa contrainte en visant la qualité de gérant de l’entreprise [4] pour exiger le paiement des sommes visées dans la contrainte ;

Attendu qu’à l’aune de l’incertitude de la raison juridique visant à recouvrer la somme de 16.324,08 euros puisque l’URSSAF d’Alsace hésite entre la gérance de deux entreprises distinctes, la juridiction de céans ne peut que faire droit à l’opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [I] ;

Qu’en c