CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00285

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSJ

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00725

N° RG 24/00285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSJ

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et avant-dire droit - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

comparante

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir permanent

N° RG 24/00285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 février 2023, Madame [E] [X] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supraépineux de l’épaule gauche comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [G] en date du 23 janvier 2023.

Le 20 avril 2023, le Docteur [N], médecin conseil, indiquait que la salariée souffrait d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM en date du 06 avril 2023 et en fixant la date de première constatation médicale au 16 janvier 2023.

Le 14 mai 2023, Madame [E] [X] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle travaillait comme agent d’entretien et agent de restauration depuis le 27 août 2018 et qu’elle était exposée au risque de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés durant huit heures et trente minutes par jour pour des journée de travail de huit heures et quarante-cinq minutes.

Le 05 juin 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.

Le 21 novembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indiquait dans son avis qu’il ne pouvait pas établir un lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle du fait du trop grand délai écoulé entre la date de dernière exposition au risque fixée au 28 février 2021 et la date de première constatation médicale fixée au 16 janvier 2023.

Le 27 novembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Madame [E] [X] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 05 décembre 2023, Madame [E] [X] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 09 février 2024, Madame [E] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Avant dire droit

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;

Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. N° RG 24/00285 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRSJ

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver