CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00421

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00421 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7M

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00745

N° RG 24/00421 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU7M

Copie :

- aux parties (FE) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS / Case palais

Me Xavier BONTOUX

Le :

Pour le Greffier

Me Xavier BONTOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - [K] [U], Assesseur salarié

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À l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 3]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE [Localité 2]

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 04 mars 2024, la SAS [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde rendue le 30 octobre 2023 prenant en charge l'accident dont a été victime sa salariée Madame [M] le 25 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle.

La S.A.S. [4] expose que sa salariée, Madame [M], occupant un poste d'ouvrier qualifié, lui a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 25 septembre 2023. L'entreprise précise les circonstances des faits en indiquant qu'après avoir soulevé les étoiles d'entrées et de sorties pour changer le format bouteille, sa salariée aurait ressentie une douleur au niveau du bas du côté gauche.

Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 en date du 06 août 2024 auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - JUGER le recours de la société [4] recevable ; - JUGER que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclarée par Madame [M] comme étant survenu le 25 septembre 2023 est inopposable à l'égard de la société [4] en raison de l'absence de survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail.

La S.A.S. [4] soutient que la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve que l'accident de Madame [M] se soit produit pendant son temps et sur son lieu de travail ni de l'existence d'une lésion. L'entreprise précise que sa salariée ne l'a prévenue de la survenance des faits que deux semaines après, qu'elle n'a fait médicalement constater ses lésions qu'après 14 jours et deux week-ends. L'entreprise fait valoir qu'il est plausible que Madame [M] se soit blessée à son domicile lors d'activités privées et qu'il existe des doutes sérieux concernant la matérialité de l'accident qui a été pris en charge par la CPAM sur les seuls dires de sa salariée. La société ajoute qu'aucun élément ne démontre qu'un fait accidentel se soit produit le 25 septembre 2023 ni que les lésions constatées soient en lien avec un évènement s'étant produit au travail. L'entreprise soutient qu'en raison de la tardiveté de la déclaration, la CPAM ne peut plus se prévaloir du principe de présomption d'imputabilité du fait accidentel au travail. Elle ajoute que l'absence de réserves de l'employeur n'est pas un indice permettant de retenir l'existence de la présomption d'imputabilité. ***

Dans ses uniques conclusions non datées, la CPAM de la Gironde sollicite du tribunal de : Débouter la société [4] de son recours.

Elle a rappelé l'existence d'un témoin, l'absence de réserves, et la concordance du certificat médical.

La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Il s'ensuit qu'il appartient à la Caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'u