CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 22/00554
Texte intégral
N° RG 22/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHPK
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00700
N° RG 22/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHPK
Copie :
- aux parties en LRAR M. [E] (CCC) SARL [10] (CCC) SAS [8] (CCC) CPAM du Bas-Rhin (CCC +FE)
- avocat(s) (CCC)
Me Valéry ABDOU par LS Me Jessy SAMUEL par case palais Me Murielle VANDEVELDE par LS
- à l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Valéry ABDOU Me Jessy SAMUEL Me Murielle VANDEVELDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT MIXTE du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - Contradictoire, mixte et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E] [Adresse 3] [Localité 7]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 674820012022005392 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [10] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Claire HOUILLON substituant Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant N° RG 22/00554 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHPK
S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Me Laurent BOISRAME substituant Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Madame [P] [V], munie d’un pouvoir permanent *** EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 septembre 2018, Monsieur [E] [U] signait un premier contrat de mission temporaire avec la SAS [8] pour une mise à disposition auprès de la SARL [10] pour des travaux de maçonnerie sur chantier que la SAS [8] qualifiait comme un poste à risque au sens de l’article L.4154-2 du Code du travail.
Le 21 septembre 2018, Monsieur [E] [U] signait un deuxième contrat de mission temporaire avec la SAS [8] pour la poursuite de sa mise à disposition auprès de la SARL [10].
Le 28 septembre 2018, Monsieur [E] [U] signait un troisième contrat de mission temporaire avec la SAS [8] pour la poursuite de sa mise à disposition auprès de la SARL [10].
Le 05 octobre 2018, à 16h00, Monsieur [E] [U] descendait d’un escabeau de trois marches et chutait ce qui lui occasionnait une fracture de la hanche gauche.
Le 09 octobre 2018, le Docteur [J] diagnostiquait une fracture pertrochantérienne gauche.
Le 18 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait les parties qu’elle prenait en charge le sinistre du 05 octobre 2018 au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 11 août 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle fixait sa date de consolidation au 25 août 2021.
Le 27 août 2021, Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [E] [U] qu’elle lui attribuait un taux d’incapacité permanente de 05 %.
Le 22 juin 2022, Monsieur [E] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 23 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
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Le 25 juillet 2024, Monsieur [E] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail en date du 05 octobre 2018 pour absence de formation renforcée pour un poste à risque, pour absence de mise à disposition d’un équipement adapté et pour absence de collègues à proximité, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale judicaire, à la réserve de ses droits à conclure sur ses préjudices et à la condamnation des défenderesses à lui payer solidairement la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 28 août 2024, la SARL [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur au principal en indiquant que le poste de maçon n’était pas un poste à risque et que le salarié disposait d’un échafaudage roulant, à un rejet de l’appel en garantie de la société mettant à disposition le salarié ou du moins à un partage de responsabilité avec cette dernière avec une limitation du recours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin dans la limite du taux opposable à l’employeur et à l