CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 24/00468

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00746

N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUS

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat (CCC) par Case palais

Me Catherine SOUDANT

Le :

Pour le Greffier

Me Catherine SOUDANT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur - Sylvie MBEM, Assesseur salarié

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À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.

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JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et avant-dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

Madame [L] [M] née le 27 Août 1965 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4]

ayant pour avocat Me Catherine SOUDANT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 3]

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 mars 2024, Madame [L] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.

Madame [L] [M] expose qu'elle se plaint régulièrement de sa surcharge de travail et de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2009. Elle précise avoir fait l'objet de plusieurs épisodes dépressifs. Elle explique avoir débuté un suivi psychiatrique avec traitement anti-dépresseur depuis 2019 à la suite de son arrêt de travail de six mois pour trouble anxio-dépressif en lien avec une situation professionnelle et personnelle.

Elle indique que le Docteur [W] a rédigé un certificat médical dans lequel il atteste que Madame [L] [M] souffre depuis le 06 décembre 2019 d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel dû à une surcharge de travail.

Madame [L] [M] demande au tribunal de : DECLARER son recours recevable et bien-fondé contre le rejet implicite de la commission de recours amiable En conséquence, FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes de Madame [M] ; ANNULER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau pour défaut d'établissement de lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie. SAISIR tel autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie DIRE que lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie est établi RECONNAITRE la pathologie de Madame [M] hors tableau comme maladie professionnelle RESERVER les droits de Madame [M] à conclure plus amplement notamment sur une demande d'expertise.

Madame [L] [M] soutient qu'une enquête a été diligentée par un organisme externe à la suite d'une alerte en 2020 du comité social et économique pour le service dont elle dépend mais qu'elle n'a pas eu de retour de cette enquête. La requérante fait valoir qu'il ressort du rapport d'enquête que, depuis 2015, il y a eu de nombreux changements de fonctionnement avec une importante carence en matière de conduite du changement, l'augmentation de la charge de travail, le manque de communication, une absence de prise en compte de la santé au travail et une organisation qui ne favorise pas la prévention des risques psycho-sociaux. Madame [L] [M] soutient que depuis 2020, les différents comptes rendus médicaux du médecin du travail attestent qu'elle souffre d'une surcharge de travail et d'une situation de souffrance professionnelle.

La requérante soutient qu'en vertu de l'article L. 6321-1 du Code du travail, son employeur a l'obligation de s'assurer de son adaptation à son poste et de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi. Elle indique que son employeur ne lui a fait bénéficier que de peu de cours d'anglais alors que c'est la langue officielle de l'entreprise et de ce fait, elle n'a pas pu participer aux réunions et aux formations uniquement assurées en anglais.

Madame [L] [M] ajoute qu'aucune aide ni aucune solution n'a été mise en place pour la soulager de sa surcharge de travail. Elle ajoute encore avoir fait l'objet de pressions, d'injonctions con