PROCEDURES SIMPLIFIEES, 19 novembre 2024 — 23/02362

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

NAC: 56B

N° RG 23/02362 N° Portalis DBX4-W-B7H-R6G7

JUGEMENT

N° B 24/2754

DU : 19 Novembre 2024

S.A.S. DOMICIL’ GYM

C/

[H] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Novembre 2024

à Me Isabelle DAURAU-BEDIN

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. DOMICIL’GYM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [H] [U] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 décembre 2016, la SAS DOMICIL’GYM a signé un contrat de franchise avec Madame [H] [U], ayant pour objet le bénéfice d’exploitation de signes distinctifs, du savoir-faire et d’un système dit de « Cloud Computing » de la marque dans le cadre d’activités physiques à domicile. Ce contrat impliquait le respect d’un certain nombre d’obligations de part et d’autre, et notamment l’obligation pour le franchisé de suivre des journées de formation continue une fois par an auxquelles le franchisé s’engageait à participer, à charge pour lui de supporter les frais de transport, d’hébergement, de séjour et de formation.

Pour l’année 2021, les formations ont été fixées pendant la première semaine de mai. Le 2 avril 2021, l’assistante de gestion de la SAS DOMICIL’GYM a adressé un mail à Madame [H] [U] lui demandant de compléter un nouveau bulletin d’inscription, ce à quoi elle a répondu qu’elle serait en congé maternité à compter du 30 avril 2021 et qu’elle ne pourrait assister à la formation prévue du 3 au 6 mai 2021.

Le 3 mai 2021, la SAS DOMICIL’GYM a adressé une facture d’un montant de 600 € TTC au titre de sa participation à la formation continue obligation pour l’année 2021 à Madame [H] [U], facture qu’elle a contesté par un mail du 19 juin 2021, informant par ailleurs le franchiseur de la naissance de son enfant puis par un mail du 3 septembre 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2021, la SAS DOMICIL’GYM a adressé une sommation de payer la somme de 600 € dans un délai de 30 jours à Madame [H] [U] mentionnant les dispositions de l’article 6 alinéa 5 du contrat de franchise et les sanctions encourues. Une mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 août 2021, précisant qu’à défaut la résiliation du contrat de franchise pourrait être prononcée et des majorations, pénalités et dommages et intérêts supplémentaires pourraient être réclamés. Le conseil de la SAS DOMICIL’GYM lui a adressé un commandement de payer la somme de 600 € par un courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2021.

Le 5 juillet 2022, la SAS DOMICIL GYM a déposé une requête en injonction de payer la somme de 600 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ainsi qu’une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [H] [U] de payer à la SAS DOMICIL GYM la somme de 600 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2021 ainsi qu’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [U] à étude le 16 janvier 2023. Madame [U] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration écrite en date du 23 janvier 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 28 novembre 2023, le dossier ayant ensuite été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.

L’affaire était retenue à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.

La SAS DOMICIL’GYM représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites, sollicite sur le fondement des articles 1101 et 1003 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, la condamnation de Madame [H] [U] à lui payer les sommes de : 600 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2021300 euros à titre de dommages et intérêts, 400 euros au titre de