JCP FOND, 19 novembre 2024 — 24/03443

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/03443 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJGW

JUGEMENT

N° B

DU : 19 Novembre 2024

[K] [T]

C/

S.C.I. [C] IMMO

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Novembre 2024

à Me GARRIGUE BOYER Hélène

Expédition délivrée à toutes les parties le 19 novembre 2024

JUGEMENT

Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître GARRIGUE BOYER Hélène, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par MaîtreSCHINTONE Benoît, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.C.I. [C] IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI [C] IMMO a donné à bail à Monsieur [K] [T] une partie privative de 12 m2 dans un appartement (n°119) situé [Adresse 4], par contrat du 16 octobre 2022, pour une durée initiale de 10 mois et 14 jours pour du "meublé étudiant" à compter du 17 octobre 2022 et jusqu'au 31 août 2023 renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 485 € outre 30 € de provision sur charges, s'agissant d'une colocation.

Un dépôt de garantie de 970 euros a été versé au bailleur par le locataire.

Monsieur [K] [T] indique par ailleurs avoir donné congé le 21 décembre 2022, puis le 5 janvier 2023 et enfin le 15 janvier 2023 reçu par le bailleur le 15 janvier 2023 et dont il accusera réception le 16 janvier 2023.

Monsieur [K] [T] précise avoir restitué les clés le 28 janvier 2023 sans qu'aucun état des lieux n'ait été effectué.

Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 compte tenu de l'absence de restitution volontaire du dépôt de garantie, Monsieur [K] [T] a adressé une mise en demeure au bailleur d'avoir à restituer le dépôt de garantie soit la somme de 970 euros, restée sans effet, tout comme la relance adressée le 29 avril 2023 également par lettre recommandée électronique avec accusé de réception.

Une relance par texto a été par ailleurs envoyée le 12 mai 2023 sollicitant la restitution du dépôt de garantie outre les pénalités légales.

Par courriel, il a par ailleurs rappelé au bailleur que ses colocataires, ayant donné congé simultanément, n'avaient tout comme lui pas obtenu la restitution du dépôt de garantie.

Monsieur [C], gérant de la SCI [C] IMMO, a adressé le 25 septembre 2023 un courriel à Monsieur [T] pour lui indiquer qu'il entendait déduire du dépôt de garantie une somme de 331,09 euros au titre des charges locatives et a donc proposé de restituer à Monsieur [T] la somme de 638,91 euros, ce que ce dernier a refusé.

Par courriel en date du 17 octobre 2023, Monsieur [T] a relancé Monsieur [C] afin qu'il lui verse la somme de 1.411 euros correspondant à l'intégralité du dépôt de garantie assorti des intérêts de retard et du trop perçu de charges locatives mensuelles, ce que Monsieur [C] a refusé de faire.

Monsieur [T] indique enfin que le 16 janvier 2024, Monsieur [C] lui a adressé une somme de 629,09 euros au titre du dépôt de garantie.

C'est dans ces conditions, faute de résolution amiable du litige, que Monsieur [K] [T] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse la SCI [C] IMMO le 23 août 2024 aux fins de voir :

- condamner la SCI [C] IMMO à lui restituer la somme de 340,91 euros ( 970-629,09) au titre du dépôt de garantie résiduel ; - condamner la SCI [C] IMMO à lui verser la somme de 873 euros au titre des pénalités de retard en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, somme à parfaire au jour de la décision ; - condamner la SCI [C] IMMO à lui restituer la somme de 53 euros correspondant au trop perçu de provisions sur charges outre celle de 111 euros au titre du trop perçu de loyer pour le mois de février 2023 soit une somme totale de 164 euros ; - condamner la SCI [C] IMMO aux entiers dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 19 septembre 2024, Monsieur [K] [T] a comparu représenté par son Conseil qui a maintenu les demandes reprises dans l'acte introductif d'instance.

La SCI [C] IMMO, assignée par acte de Commissaire de justice délivré en son étude en date du 23 août 2024, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE

Aux te