PROCEDURES SIMPLIFIEES, 19 novembre 2024 — 24/02240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Site Camille Pujol 2 allées Jules Guesde BP 7015 31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 60A
N° RG 24/02240 N° Portalis DBX4-W-B7I-S5D5
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 19 Novembre 2024
[J] [G]
C/
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal S.A.S. MIRAGE prise en la personne de son représentant légal
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Novembre 2024
à Me Sophie DRUGEON et à Me Maria HIRCHI
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G] demeurant ANGER 50 - D09465 - SEHMATAL ALLEMAGNE
représenté par Maître Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG, PARNIERE & Associés, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Maître Sarra ABBES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1 COURS MICHELET - CS30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Laurana MINCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MIRAGE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 616 RUE DE L ORMIERE - 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Siham BAKHTOUS, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Se plaignant d’avoir été victime d’un accident de la circulation le 25 juin 2023 survenu en France dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à la société MIRAGE, Monsieur [J] [G], de nationalité allemande, a fait assigner par actes de commissaire de justice des 9 et 17 avril 2024 la SASU MIRAGE et son assureur, la SA ALLIANZ, devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 leur condamnation in solidum au paiement des sommes de : - 6476,19 € au titre des frais de réparation, - 1000€ au titre de la résistance abusive, - 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de traduction à hauteur de 250,80€.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Monsieur [J] [G], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs fins et conclusions et de : - condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 6476,19 € au titre des frais de réparation - à titre subsidiaire et en tant que de besoin d’ordonner une expertise sur pièces ou documents nécessaires aux frais avancés par les défenderesses afin de vérifier la présence des désordres invoqués et leurs causes ainsi que d’évaluer les préjudices - en toute hypothèse condamner in solidum les défenderesses au paiement : * de la somme de 1000€ au titre de la résistance abusive, * de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile * des dépens en ce compris les frais de traduction à hauteur de 250,80€.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que : - le 25 juin 2023 sur l’aire d’autoroute à proximité d’ESTREES-DENIECOURT, sur l’autoroute du Nord, le véhicule conduit par Monsieur [C] et appartenant à la société MIRAGE, en faisant une marche arrière, est venu heurter son véhicule de type camping-car qui était à l’arrêt et ce au niveau de la face latérale gauche - l’accident est suffisamment démontré par les photographies horodatées qu’il verse, le schéma qu’il a établi, l’attestation d’assurance du véhicule MIRAGE et le passeport que Monsieur [C] lui a montré ce jour là et dont il a pris des photographies ainsi que les témoignages de sa soeur et de son beau-frère, éléments qui constituent un faisceau d’indices suffisant, - il a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès d’ALLIANZ comme cela était mentionné sur l’attestation d’assurance mais cette dernière ne lui a jamais répondu - sur le montant du préjudice il verse un devis établi par le garage AUTO SCOLZ à hauteur de 6476,19€ qu’il estime cohérent avec les dommages constatés et souligne qu’il n’est pas apporté en défense d’éléments techniques permettant de contester ce chiffrage. Il sollicite cependant si la jurid