PROCEDURES SIMPLIFIEES, 19 novembre 2024 — 24/01193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 56F

N° RG 24/01193 N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4Y

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 19 Novembre 2024

[K] [M]

C/

SASU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Novembre 2024

à Me Hélène GARRIGUE-BOYER et à la SELARL JURICIAL

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

SASU [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] a confié à la SASU LA MAISON DE PIERRE aux termes d’un devis conçu le 20 novembre 2021, édité le 7 décembre 2021, et accepté le 7 décembre 2021 la réalisation de travaux de rénovation comprenant un lot plâtrerie, gros oeuvre et charpente à son domicile situé [Adresse 5] moyennant le prix de 80194,90 € TTC et le versement d’un acompte de 500€ le 7 décembre 2021 pour un début de chantier en février 2022, puis des acomptes de 30 % selon l’avancement du chantier.

Un devis était établi le 28 février 2022 pour un prix de 75508,30 € TTC mais n’était pas signé.

Aux termes d’un nouveau devis édité le 2 mars 2022 et accepté le 4 mars 2022, les prestations étaient modifiées ainsi que le prix du chantier qui s’élevait à la somme de 67646,30€.

Le chantier débutait en mars 2022.

Un nouveau devis était établi entre les parties et signé le 2 février 2023 en remplacement des précédents pour des prestations qui ne comprenaient plus certains postes (charpente notamment) pour le prix de 54386,70€ et qui mentionnait le versement d’un acompte de 500€ pour bloquer le début de chantier, 20 000€ à la signature du marché et des acomptes suivant l’avancement du chantier par tranche de 30% soit 10000€.

Par courrier recommandé du 12 avril 2023, Monsieur [M] notifiait à la SAS [Adresse 9] la résiliation du contrat pour non respect des délais d’exécution du chantier et non-conformité aux règles de l’art constatées par un architecte qu’il avait mandaté et proposait de renoncer à réclamer le coût des travaux de reprise évalués à 6824,50€ en contrepartie de la restitution de la somme de 4205,50€.

Par courrier du 25 avril 2023 du conseil de la SASU LA MAISON DE PIERRE, cette dernière déclinait toute responsabilité.

Monsieur [K] [M] mandatait un expert en bâtiment le 19 mai 2023 pour constater les désordres puis un commissaire de justice le 14 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Monsieur [K] [M] a fini par assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SASU [Adresse 9] aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil au paiement des sommes de : - 4205,50€ en remboursement d’une partie de l’acompte versé correspondant à des prestations non réalisées, - 4245€ à titre de remboursement du coût des travaux de reprise, - 1154,60€ au titre de son préjudice financier - 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après une réouverture des débats par simple mention au dossier et un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle l’affaire était retenue et les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et demande de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

Il fait valoir au soutien de ses demandes que : - des postes non réalisés ont été indûment payés et correspondent aux postes marqués en rouge dans la liste de l’architecte : Véranda : pose revêtement sol et pose carrelage, terrasse extérieure : préparation, fourniture dalles sur plots, pose dalles sur plots, remplacement tuiles, dépose et évacuation tuiles, BP sapin classique h90 204x83 A, sachet serrure universelle noire G et D, ens.volga A/rosace A/clé et cond, évacuation gravats - les désordres dont il sollicite le remboursement sont ceux qui correspondent aux travaux de reprise de la zinguerie, la pose du placo et les