JAF CAB 11, 20 novembre 2024 — 24/02343

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 11

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02343 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4IU / JAF CAB 11 AFFAIRE : [Z] / [B] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 Novembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales

Greffier :

Madame Audrey VILLENEUVE

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 25 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], [Localité 9] (EGYPTE) [Adresse 3] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 264

ET

Madame [T], [R], [X] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5]

ayant pour avocat Me Delphine TELLIER, avocat au barreau de TOULOUSE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [Z] et Monsieur [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 au [Localité 10] (Égypte).

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par requête conjointe déposée le 29 mai 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 03 mai 2024 portant déclaration d'acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Ils demandent de: - prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire: - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - attribuer le droit au bail du domicile conjugal à l'époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges y afférentes, - dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial, - dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, - dire que les dépens seront partagés par moitié entre eux.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des moyens.

La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.

L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et les dossiers déposés ce même jour.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la requête conjointe en divorce déposée en date du 29 mai 2024,

DÉCLARE le juge aux affaires familiales de Toulouse compétent pour connaître de l'affaire,

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,

PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :

Madame [T], [R], [X] [Z], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme)

et de

Monsieur [V] [B], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] [Localité 9] (Égypte)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (Égypte), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

ATTRIBUE à Monsieur [V] [B] à titre préférentiel le droit au bail du bien situé [Adresse 3] (Haute-Garonne),

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire de l'une ou l'autre des parties,

DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie la plus diligente,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES