JAF CAB 11, 20 novembre 2024 — 24/01988
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : contradictoire DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01988 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4DR / JAF CAB 11 AFFAIRE : [S] / [J] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 7]
ayant pour avocat Me Agathe STAMMBACH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 377
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008355 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
ET
Madame [M], [L], [W] [S] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]
ayant pour avocat Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [S] et Monsieur [Y] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (Tunisie).
De cette union sont nés deux enfants: - [N], le [Date naissance 5] 2014, - [R], le [Date naissance 1] 2019.
Par requête conjointe déposée le 02 mai 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 23 avril 2024 portant déclaration d'acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Ils demandent de: - constater leur acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - constater que l'épouse ne conservera pas l'usage du nom marital, - fixer la date des effets du divorce à la date du jugement, - rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu'ils ont pu le cas échéant se consentir, - dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère, - fixer le droit de visite du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes: . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances commencent le lendemain du dernier jour de classe à 10 heures et se termine la veille de la rentée des classes à 17 heures, - fixer à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, - constater qu'ils s'accordent pour mettre en place une mesure d'intermédiation financière, - partager les dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l'exposé des moyens.
L'enfant [N], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'enfant [R] ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d'être entendue.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n'est pas discutée.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L'instruction a été clôturée le 25 septembre 2024 et les dossiers déposés ce même jour.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce déposée en date du 02 mai 2024,
DÉCLARE le juge aux affaires familiales de Toulouse compétent pour connaître de l'affaire,
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
PRONONCE, par application de l'article 233 du code civil, le divorce de :