JCP FOND, 19 novembre 2024 — 24/00456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SVTG
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
[T] [W]
C/
[V] [X] [H] [U]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Novembre 2024
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [V] [X] [H] [U], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a donné à bail à Monsieur [B] [C] [G] et à Madame [V] [H] [U], par contrat en date du 30 octobre 2019, un appartement sis [Adresse 7] pour une durée de trois années prenant effet au 30 octobre 2019, moyennant un loyer initial de 633 euros et une provision sur charges de 71 euros.
Le 7 avril 2022, Monsieur [T] [W] a fait délivrer par acte d’huissier à Madame [V] [H] [U] un congé aux fins de vente avec effet au 29 octobre 2022, comprenant offre de vente.
Il indique que Madame [V] [H] [U] s’est cependant maintenue dans les lieux après cette date.
En conséquence, par acte délivré le 29 novembre 2023, Monsieur [T] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond aux fins de : - vu le congé aux fins de vente signifié par acte du 7 avril 2022, dire et juger que Madame [V] [H] [U] est déchue de son droit d’occupation depuis le 29 octobre 2022 ; - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de “leur” chef ; - la condamner au paiement de la somme de 7864,04 euros à titre d’arriéré locatif à l’échéance du mois de novembre 2023 ; - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 749,36 euros par mois à compter du 29 octobre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ; - la condamner à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 mars 2024, Monsieur [T] [W] a comparu représenté par son conseil qui a maintenu ses demandes et actualisé la dette à la somme de 11.419,96 euros.
Madame [V] [H] [U], assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 29 novembre 2023, n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 3 juin 2024, la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond du Jeudi 19 septembre 2024 à 14 h a été ordonnée afin de recueillir les observations de Monsieur [T] [W] sur la régularité de la procédure dirigée uniquement contre Madame [V] [H] [U] alors qu’il n’est pas justifié de la fin du bail concernant Monsieur [B] [C] [G], co-titulaire du bail.
Monsieur [T] [W] a également été invité à faire valoir ses observations quant à sa demande de condamnation de Madame [V] [H] [U] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il a par ailleurs été demandé à Monsieur [T] [W] de faire délivrer un avenir d’audience en signifiant la décision du 3 juin 2024 à Madame [V] [H] [U] et à faire citer, le cas échéant, Monsieur [B] [C] [G] pour l’audience du jeudi 19 septembre 2024 à 14 h du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, salle Marianne, [Adresse 4]) ;
Il a par ailleurs été sursis à statuer sur toutes les demandes et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ont été réservés.
A l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [T] [W] a comparu représenté par son conseil, a indiqué que Monsieur [B] [C] [G] avait donné congé avec effet au 4 novembre 2021 selon justificatif produit aux débats et que la demande de condamnation de Madame [V] [H] [U] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile était une erreur matérielle et qu’il convenait de lire à Monsieur [T] [W] aux lieu et place.
Il a en outre actualisé la dette au 17 septembre 2024 à la somme de 10.892,60 euros et maintenu toutes ses autres demandes.
Madame [V] [H] [U] a comparu en personne, n’a pas contesté le départ Monsieur [B] [C] [G] depuis 2021 des locaux loués, a reconnu la dette et