Chambre sociale 4-4, 20 novembre 2024 — 22/03092

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/03092

N° Portalis DBV3-V-B7G-VOX7

AFFAIRE :

[F] [Z] [P]

C/

UNEDIC délégation CGEA IDF OUEST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : C

N° RG : F 20/01229

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandra MORENO-FRAZAK

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [F] [Z] [P]

née le 18 Janvier 1997 à [Localité 9]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

UNEDIC délégation CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

SELARL [G] prise en la personne de Me [Y] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société COSMOPOLISH

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Z] [P] a été engagée par la société Cosmopolish, en qualité d'esthéticienne, par contrat de travail verbal, à compter du 20 juin 2019. La salariée a travaillé à temps partiel.

Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'un institut de beauté. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés.

Mme [Z] [P] percevait une rémunération fixe nette horaire de 7 euros.

Par requête du 6 octobre 2020, Mme [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cosmopolish, la Selarl [G] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Selon jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :

. dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée,

. dit que la prescription s'applique aux demandes liées à la rupture de la relation,

. débouté Mme [Z] [P] du surplus de ses demandes,

. laissé les dépens à Mme [Z] [P].

Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2022, Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 22 juin 2022 en ce qu'il a :

- Dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée,

- Dit que la prescription s'applique aux demandes liées à la rupture de la relation,

- Débouté Mme [Z] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- Laissé les dépens à sa charge.

En conséquence, et statuant de nouveau,

- Dire et juger Mme [Z] [P] recevable en ses demandes,

- Débouter les AGS CGEA IDF Ouest de leur demande de prescription,

- Requalifier le contrat de travail de Mme [Z] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein

- Juger valide le contrat de travail conclu par Mme [Z] [P] avec la société Cosmopolish

- Fixer au passif de la Société Cosmopolish la créance de Mme [Z] [P] aux sommes suivantes:

. Indemnité compensatrice de préavis : 349, 86 euros

. Congés payés afférents : 34,98 euros

. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 516 euros

. Rappel de salaire du 20 juin au 1er septembre 2019 : 3 072 euros

. Congés payé afférents : 307,20 euros

. Indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 9 096 euros

- Condamner les AGS CGEA IDF Ouest à payer à Mme [Z] [P] la