Chambre sociale 4-4, 20 novembre 2024 — 22/03064
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03064
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSQ
AFFAIRE :
[B] [F]
C/
Société SYLVEXPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : E
N° RG : F 21/00041
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Charles BEDDOUK
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [F]
né le 6 décembre 1963 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
APPELANT
****************
Société SYLVEXPORT
N° SIRET : 793 209 974
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par la société Sylvexport, en qualité de commercial, par contrat de travail verbal, à compter du 1er juin 2013.
Cette société est spécialisée dans la recherche et l'acquisition de bois sur pied destiné à être transformé et exporté. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Par lettre du 10 septembre 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 septembre 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été licencié par lettre du 24 septembre 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Suite à l'entretien auquel vous avez été régulièrement convoqué et qui était fixé au lundi 21 septembre 2020, nous sommes contraints à devoir vous notifier votre licenciement pour fautes graves.
Les griefs qui justifient une telle décision et qui vous sont imputés et imputables sont ceux exposés ci-après :
Vous avez répondu par mail du 23 juin à notre question sur l'existence d'un stock sur pied par la négative, comme vous l'aviez fait sur les deux derniers exercices. Après communication de votre part, des originaux de contrats de bois sur pied, nous avons découvert que pour la majorité d'entre eux, les stères faisaient partie de la vente. Cette incohérence nous a amené à vérifier les coupes les plus récentes. Nous avons eu la surprise de constater la présence d'un stock de bois conséquent, façonné et débardé et cela sur plusieurs chantiers de votre secteur.
Comme tous bois sur pied ou sur coupe, façonnés ou non, ces produits auraient dû apparaître dans le stock de l'entreprise et certains d'entre eux auraient dû faire l'objet d'une facturation immédiate.
Voici le détail du stock de bois de feu débardé (pour 1 700 st)
Département de la Seine et Marne
- [Localité 3] - GFR Champin 2019-2020 650 st
- [Localité 3] - Retal GPR Charnpin 2018 550 st
Département de l'Essonne
- [Localité 9] ' Aumonier 260 st
Département des Yvelines
Détail des chantiers plus anciens sans stock (volume estimé à 750 st)
- 78 [Localité 11] ' [I] 240 sr (estimation en cours de chargement)
- [Localité 8] - [V] 2020 150 st
- [Localité 8] - [V] 2018 inconnu
- [Localité 4] - [E] 150st
- [Localité 5] ' [X] 300 st
- [Localité 10] ~ [G] 150 st
Total cumulé : 2 450 st
En l'état de nos recherches, le préjudice éprouvé sur un plan financier pour notre société est donc de 25 000 euros.
Les observations que vous avez formulées lors de l'entretien préalable pour certains griefs ne sont pas à l'analyse de nature à modifier notre appréciation quant à la réalité et la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Vous avez confirmé lors de l'entretien que les stères faisaient partie de la vente y compris pour les contrats où cette mention n'était explicitement précisée mais dont les clauses suivantes impliquaient leur récolte. Nous percevons une volonté d'opacité dans cette absence de précision dont la finalité est de masquer la présence des stères.
Dans le même registre, la non utilisation systé