1ere Chambre Section 1, 20 novembre 2024 — 22/02125

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Texte intégral

20/11/2024

ARRÊT N° 365 /24

N° RG 22/02125

N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LO

MD - SC

Décision déférée du 13 Mai 2022

TJ de TOULOUSE - 20/02088

S. GIGAULT

S.A. SMA

C/

[X] [V]

S.A.M.C.V. MAIF

[G] [I]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

Me Dominique JEAY

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. SMA, prise en sa qualité d'assureur de M. [I]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIMES

Madame [X] [V]

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A.M.C.V. MAIF

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [G] [I]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats N.DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Mme [X] [V] épouse [Z] a confié à M. [G] [I] la réalisation de travaux d'extension de son domicile principal dans lequel elle exploite des chambres d'hôte.

Les factures de l'entrepreneur, datées des 7 mai, 28 juillet et 6 septembre 2009, ont été intégralement réglées.

Au cours de l'automne 2016, Mme [X] [V] a constaté l'apparition de fissures, un affaissement du sol et l'existence de vide sous plinthes avec décollement.

Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de Mme [X] [V].

Les travaux des experts amiables n'aboutissant pas, Mme [X] [V] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 20 juin 2019, il a été fait droit à cette demande par la désignation de M. [C] qui a déposé son rapport le 18 mai 2020.

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Par exploit d'huissier du 18 juin 2020, Mme [X] [V] a fait assigner M. [G] [I] et son assureur, la Société anonyme (Sa) Sma devant le tribunal judiciaire de Toulouse en responsabilité aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices.

Par exploit d'huissier du 11 septembre 2020, la Sa Sma a fait appeler en cause la société d'assurance mutuelle à cotisations variables (Samcv) Maif, assureur de Mme [X] [V].

Par ordonnance du 22 septembre 2020, les deux procédures ont été jointes.

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Par un jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 284 384 euros au titre des travaux de reprise,

- condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à Mme [X] [V] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, à payer à la Maif la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Sma et M. [G] [I], in solidum, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire,

- autorisé maître [F] à recouvrer directement contre la Sa Sma et M. [I] ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal, relevant que la responsabilité décennale du constructeur n'était pas discutée, a rejeté la demande de partage de responsabilité présentée par l'assureur de ce dernier au motif, d'une part que la sécheresse présentée comme un facteur déclenchant ne pouvait résulter que la période de 2016 reconnue comme catastrophe naturelle dans la commune car postérieure à la réalisation des travaux litigieux, et d'autre part qu'une sécheresse ne pouvait être regardée comme un évènement imprévisible et irrésistible de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil.

Le premier juge, fixant le montant des préjudices subis dont ceux de jouissance, a rappéle que l'assureur ayant réglé l'intégralité de l'indemnité due au maître de l'ouvrage au titre de la garantie obligatoire est fondé à agir contre son assuré en remboursement du montant de la franchise et qu'il est également fondé à opposer au maître de l'ouvrage la franchise contractuelle s'agissant des indemnités dues au titre de la garantie facul