Chambre civile TGI, 20 novembre 2024 — 23/00063

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/423

SP

N° RG 23/00063 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F3R7

[O]

S.C.P. [O] [2]

C/

[S]

[H]

RG 1ERE INSTANCE : 21/03040

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 25 NOVEMBRE 2022 RG n° 21/03040 suivant déclaration d'appel en date du 05 JANVIER 2023

APPELANTS :

Maître [D] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.C.P. [O] [2]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur [Z], [Y] [S]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Apolline DARRE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [X], [F] , [W] [H]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Apolline DARRE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 25 janvier 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu l'intimé en ses observations.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.

* * *

LA COUR

Par acte authentique dressé par Maître [D] [O], notaire à [Localité 12] (Réunion) le 21 mars 2013, M. [Z] [S] et son épouse Mme [X] [H] ont consenti à la société civile de construction vente [11] (la SCCV [11]), représentée par ses associés M. [A] [R] et M. [P] [R], un prêt d'un montant de 400.000 euros pour une durée de 15 mois au taux hors assurance de 10 % l'an et devant être remboursé à terme échu en une seule échéance au plus tard le 30 juin 2014, l'acte prévoyant trois sûretés au profit du prêteur, à savoir une promesse d'affectation hypothécaire, un nantissement de droits sociaux de M. [R] [A] et une délégation de ce dernier pendant toute la durée du prêt d'une assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie par lui souscrite auprès de [9], assurance vie.

Une mise en demeure du 9 janvier 2017 a été adressée par le conseil de M. et Mme [S] à la SCCV [11] d'avoir à payer la somme de 380.000 euros, seule une somme de 20.000 euros ayant été remboursée, et ce, en vain.

Un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive a été signifié le 23 mai 2017 à la SCP [10] [D] [O][10], (la SCP [10]) le tiers saisi déclarant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur.

Par ailleurs, un procès-verbal de perquisition a été signifié à la SCCV [11] le 10 octobre 2018, la société étant inconnue à cette adresse.

Par jugement du 30 août 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a condamné solidairement MM. [A] et [P] [R] à payer à M. et Mme [S] la somme de 623.580 euros, à proportion de 98 % pour le premier et 2 % pour le second.

Par jugement du 26 février 2019, ce même tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCCV [11], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 mai 2019.

Par jugement du 1er avril 2022, ce même tribunal a fixé la créance de M. et Mme [S] à l'encontre de la SCCV [11] à la somme de 670.976,44 euros en vue de son inscription et admission au passif de ladite SCCV.

Par acte du 20 octobre 2021, M. et Mme [S] ont fait assigner Maître [O] et la SCP [10] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en responsabilité civile aux fins de condamnation de Maître [O] à leur payer les sommes de 670.976,44 euros, correspondant à l'opération financière instrumentée par acte notarié entrepris par Maître [O], assortie des intérêts à parfaire, 400.000 euros au titre de la perte de chance, 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation de la SCP [10] solidairement, ou, en tant que de besoin, la condamnation de celle-ci à relever et garantir Maître [O] du paiement des condamnations lui étant imputables.

Maître [O] et la SCP [10] ont conclu au débouté des prétentions de M. et Mme [S] et sollicité une indemnité de procédure de 10.000 euros.

C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a :

-Débouté Maître [D] [O] et