Chambre civile TGI, 20 novembre 2024 — 21/01246

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/421

PC

N° RG 21/01246 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSXI

[B]

[O]

C/

[PH]

[J] [NW] [W]

S.C.P. [N] / [B] / [DG] / [RT] / [U] / [G] / [J] [NW] [W]

RG 1ERE INSTANCE : 19/00777

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel de deux décisions rendues par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 16] en date des 4 OCTOBRE 2020 et 11 JUIN 2021 RG n° 19/00777 suivant déclaration d'appel en date du 09 JUILLET 2021

APPELANTS :

Monsieur [Z] [T] [B]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [X] [O]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Madame [UP] [M] [PH]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Maître [Y] [J] [NW] [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.C.P. [N] / [B] / [DG] / [RT] / [U] / [G] / [J] [NW] [W]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 23 juin 2022

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 26 décembre 2013, Monsieur [B] [Z] et Madame [O] Christelle ont signé un compromis de vente portant sur la parcelle EI [Cadastre 2], sise à [Adresse 15], de 520 m2 pour le prix de 113 000,00 €, compromis prévoyant des conditions suspensives particulières.

La venderesse, Madame [PH] [UP] [M], s'est engagée à obtenir l'accord des propriétaires des fonds voisins pour créer une servitude de passage en surface et en tréfonds pour tous réseaux sur la parcelle EI [Cadastre 4] depuis le chemin existant, ainsi qu'une servitude de passage d'une canalisation d'eau en surface et apparente à l'encontre du terrain cadastré EI [Cadastre 5], depuis l'[Adresse 13], le long de la borne nord-est du fonds servant pour accéder à la parcelle EI [Cadastre 12]. Elle s'est également engagée à amener le réseau d'eau potable en limite du bien vendu, les frais d'acquisition et de raccordement du compteur étant à la charge des acquéreurs.

En raison d'un retard dans la réalisation de ces conditions suspensives, la réitération de la vente a été reportée au 18 novembre 2014. Les acquéreurs n'ont reçu leur exemplaire original de l'acte qu'en juillet 2016, et ont constaté qu'il n'évoque qu'une servitude de passage et de canalisation sur le fonds de Madame [PH] cadastré EI [Cadastre 3] et sur celui de Mme [C] [S], cadastré EI [Cadastre 11].

L'acte ne mentionnant pas l'aire de retournement prévue et la servitude de canalisation devant passer sur le fonds EI [Cadastre 5], Monsieur [B] et Madame [O] estiment leur parcelle enclavée, sans servitude d'eau, de réseau téléphonique et de voirie.

Par actes en date des 27 et 28 Février 2019, ils ont fait assigner Madame [PH], Monsieur [L] [K], agent immobilier ayant négocié la vente, et Me [J] [NW] [W], notaire, ainsi que la SCP de notaires « [N]-[B]-[DG]-[RT]-[E] [I]-[G]-[J] [TE] [F] [W] en invoquant la résistance dolosive de Madame [PH] à l'origine de leur erreur sur les conditions et la nature du bien vendu, devenu en fait difficilement revendable, réclamant la condamnation solidaire des défendeurs à les indemniser.

Par jugement en date du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

« DECLARE irrecevables les demandes formées contre Mr [L] [K] et condamne solidairement Mr [B] [Z] et Mme [O] Christelle à lui payer une somme de 3.000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées par Mr [B] [Z] et Mme [O] Christelle contre Mme [PH] [UP], sur le fondement du dol ;

CONSTATE QUE la servitude créée par acte de vente du 18 novembre 2014 et consentie par Mme [C] sur sa parcelle EI [Cadastre 11] n'est pas suffisamment décrite quant à sa nature topographique et juridique ;

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 22 Octobre 2020, et invite Me [P] [F] [W