Chambre civile TGI, 20 novembre 2024 — 17/00710

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Texte intégral

ARRÊT N°2024/417

PF

N° RG 17/00710 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E3A2

MUTUALITE DE LA REUNION

C/

CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE

RG 1ERE INSTANCE : 15/01018

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 01 FEVRIER 2017 RG n° 15/01018 suivant déclaration d'appel en date du 21 AVRIL 2017

APPELANTE :

MUTUALITE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

Association CAISSE REUNIONNAISE DE PREVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLOTURE LE : 27 juin 2024

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.

Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.

* * *

LA COUR

Par acte en date du 19 février 2015, la Mutualité de la Réunion a fait assigner la Caisse réunionnaise de prévoyance devant le tribunal de grande instance de Saint Denis afin d'entendre condamner celle-ci à lui verser une somme de 2.270.734 € en indemnisation de son préjudice, subsidiairement d'entendre désigner un expert judiciaire en vue du chiffrage de son préjudice financier, et en tout état de cause d'entendre condamner la défenderesse à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait que la Caisse réunionnaise de prévoyance, institution de prévoyance, avait commis une faute en pratiquant de manière illégale la souscription de contrats individuels de prévoyance par des personnes physiques ; que ce comportement fautif, de nature quasi délictuel à son égard, lui avait causé un préjudice financier direct constitué par la perte des contrats et donc des cotisations auxquelles elle aurait pu prétendre compte tenu de sa part de marché et ce sur les années 2010 à 2014.

La défenderesse concluait à l'irrecevabilité et en tous cas au mal fondé de ces demandes et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la Mutualité de la Réunion à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, celle de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal a :

-débouté la Mutualité de la Réunion de ses demandes ;

-débouté la Caisse réunionnaise de prévoyance de ses demandes reconventionnelles ;

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la Mutualité de la Réunion aux dépens.

Par déclaration du 21 avril 2017, la Mutualité de la Réunion a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt mixte du 19 octobre 2018, la cour a:

- Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Mutualité de la Réunion de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau sur ces demandes :

- Dit que la Caisse réunionnaise de prévoyance a commis une faute en poursuivant de 2010 au 31 décembre 2013, une activité de souscription et d'exploitation de contrats individuels concernant des personnes physiques sans lien avec ses adhérentes ;

Avant dire droit sur la demande en indemnisation de la Mutualité de la Réunion,

. ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [X] [W], expert-comptable, expert près la cour d'appel de Saint Denis,

[Adresse 1]

qui aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s'être fait communiquer par les parties tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, les parties et leurs conseils dûment convoqués :

. de rechercher, pour les contrats individuels concernant des personnes physiques sans lien avec ses adhérentes souscrits ou poursuivis pendant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013, quelles ont été les cotisations versées par les adhérents et, après déduction des prestations servies au titre de ces contrats et de l'ensemble des frais de gestion de ceux-ci, quelles ont été les « réserves » constituées ( ou bénéfices réalisés ) par la Caisse réunionnaise de prévoyance sur la période au titre de ces contrats ;

. de rechercher, pour ce qui concerne la Mutual