Chambre Commerciale, 20 novembre 2024 — 23/00954

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 20 Novembre 2024

N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAOV

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Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 28 février 2023 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (chambre civile RG n° 22/00467)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société F.G. DISTRIBUTION

SARL immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le n° 803 868 405

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

Mme [G] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée, assignée à étude

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 03 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon devis accepté du 8 juillet 2020, Mme [G] [V] a commandé à la société FG Distribution la fourniture et l'installation de fenêtres pour un coût de 12 500 euros. Elle a versé un acompte de 1.000 euros avant d'indiquer à la société FG Distribution, par courrier du 24 octobre 2021, qu'elle ne souhaitait pas maintenir cette commande.

Par courrier recommandé avec accusé réception du 21 janvier 2022, la société FG Distribution a mis en demeure Mme [V] de régler le solde de la commande.

Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Moulins saisi par la société FG Distribution, a débouté cette dernière de sa demande en exécution forcée en nature des travaux de menuiserie au domicile de Mme [V], de sa demande en paiement des travaux, de sa demande en paiement du coût de gardiennage et de sa demande en indemnisation pour résistance abusive.

Le tribunal a considéré que le courrier de rétractation adressé plus d'un an après la conclusion du contrat était sans effet et jugé que le contrat était valide. Il a en revanche jugé qu'il n'y avait pas lieu à forcer Mme [V] à accepter la prestation dont la réalisation incombe exclusivement à la société FG Distribution. Il a également jugé que la prestation n'ayant pas été réalisée, la société FG Distribution n'était pas fondée à en demander le paiement.

Le tribunal a rejeté la demande présentée au titre des frais de gardiennage pour défaut de preuve de la commande des fenêtres.

La société FG Distribution a relevé appel de cette décision le 15 juin 2023.

Elle a fait signifier la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions par acte du 5 septembre 2023 (signification à étude).

Mme [V] n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 31 août 2023, la société FG Distribution demande à la cour de :

-réformer le jugement dont appel

-statuant à nouveau de :

*la juger recevable et bien fondée en son action

* de constater que Mme [V] n'a pas exercé son droit de retrait dans le délai légal

*de condamner Mme [V] à laisser exécuter sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31 -ème jour suivant « le jugement à intervenir » la pose des menuiseries objet du devis N° HB072000027 du 8 juillet 2020 ;

*de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 11 500 euros outre intérêts de retard depuis le 21 janvier 2022 ;

*de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 40 euros par mois depuis la mise en demeure au titre des frais de garde des menuiseries

A titre subsidiaire :

*de juger que Mme [V] a manqué à ses obligations contractuelles et la condamner à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation du préjudice subi résultant de la perte de gain dont elle a été privée ;

En tout état de cause,

*de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Motivation :

-Sur la demande d'exécution forcée en nature :

Par des motifs que la cour adopte le tribunal a considéré à bon droit que le contrat passé entre Mme [V] et la société FG Distribution était valablement formé et que le courrier de rétractation adressé le 24 octobre 2021, soit plus d'un an après la signature du contrat