5ème Chambre, 20 novembre 2024 — 22/00067

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-382

N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLMC

(Réf 1ère instance : 19/02476)

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

C/

Mme [S] [N] épouse [Y]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Madame [S] [N] épouse [Y] ès qualité de tutrice des enfants mineurs [K] [Y] né le [Date naissance 1]2007 et [E] [Y] née le [Date naissance 5]2014

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous seing privé prenant effet le 1er février 2015, M. [V] [Y] a souscrit auprès de la société Suravenir Assurances un contrat 'Previ-accidents de la vie'.

Le [Date décès 3] 2016, Mme [D] [J], sa compagne, est décédée par noyade, laissant pour héritiers :

- son compagnon, M. [V] [Y],

- leurs deux enfants, [K] et [E] [Y].

La société d'assurance a payé une provision de 15 000 euros en exécution du contrat, le 12 juillet 2016.

Par courrier du 13 juillet 2016, la société Suravenir Assurances a proposé d'indemniser les préjudices moraux subis par l'assuré et ses deux enfants mineurs à hauteur de 22 000 euros chacun.

Le 20 juillet 2016, M. [V] [Y] a accepté cette proposition d'indemnisation au titre des préjudices moraux.

Par courrier du 11 mai 2017, la société d'assurance a proposé d'indemniser le préjudice économique de M. [V] [Y] pour un montant de

133 877,80 euros, déduction faite de la provision de 15 000 euros déjà versée et a chiffré les préjudices économiques des enfants à hauteur de

12 224,84 euros pour M. [K] [Y] et 20 793,43 euros pour Mme [E] [Y].

Cette proposition a été refusée par M. [V] [Y], suivant courrier du 27 novembre 2017.

Le [Date décès 9] 2018, M. [V] [Y] est décédé dans un accident de la circulation.

Un conseil de famille a été désigné pour les enfants mineurs ; suivant délibération du 17 juillet 2018, Mme [S] [Y], la grand-mère paternelle, a été désignée tutrice légale de M [K] [Y] et Mme [E] [Y].

Par courrier du 30 août 2018, la société Suravenir Assurances (précisant que son contrat n'a pas vocation à s'appliquer aux conséquences du décès de M. [V] [Y] suite à un accident de la circulation, dans lequel n'est impliqué aucun véhicule assuré auprès d'elle) a formulé une nouvelle proposition tenant compte du décès de M. [V] [Y], réduisant les préjudices économiques de M. [V] [Y] à 9 126,90 euros et en réévaluant ceux des enfants, respectivement à hauteur de 9 754,66 euros pour M. [K] [Y] et 18 762,75 euros pour Mme [E] [Y].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, le conseil de M.[K] [Y] et de Mme [E] [Y] a contesté cette évaluation.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, Mme [S] [Y], en qualité de tutrice de [K] et [E] [Y], a fait assigner la société Suravenir Assurances devant le tribunal de grande instance de Brest, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil.

Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :

- déclaré recevable l'action de Mme [S] [Y], en qualité de tutrice de [K] et [E] [Y], à l'encontre de la société Suravenir Assurances,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer à [K] [Y] la somme de 12 691,21 euros au titre du préjudice économique,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer à [E] [Y] la somme de 21 699,30 euros au titre du préjudice économique,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer 135 037,45 euros à la succession de M. [V] [Y] au titre de son préjudice économique,

- condamné la société Suravenir Assurances à payer 22 000 euros chacun à [K] [Y] et [E] [Y] au titre de leur préjudice moral,

- condamné la société Suravenir Assurances à verser la somme de 18 000 euros à la succession de Mme [D] [J] au titre de son préjudice d'angoisse de mort imminente,

- con