Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 24/00472
Texte intégral
Arrêt n° 642
du 20/11/2024
N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5J
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
- GUILLAUME
- GUYOT
- VAN-OOSTENDE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 20 mars 2024 par le Président de Chambre de la Cour d'Appel de REIMS, (n° 19/01654)
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et représenté par Me Esther ZAJDENWEBER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Association LE CENTRE DE JONCHERY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie VAN-OOSTENDE, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L'association le centre de Jonchery (ci-après l'association) gère un établissement de services d'aide par le travail, un foyer d'hébergement ainsi qu'un service d'accompagnement à la vie sociale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2005, l'association a embauché Madame [K] [W] à compter du 1er novembre 2005, en qualité de psychologue clinicienne, à hauteur de 3h30 par semaine.
Le 17 novembre 2015, l'association a notifié à Madame [K] [W] un avertissement.
Le 29 juillet 2016, Madame [K] [W] a demandé la convocation de l'association et de Monsieur [J] [S], son directeur, à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de Reims et la condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de sécurité, outre une indemnité de procédure.
Le 28 octobre 2016, l'association a notifié à Madame [K] [W] un avertissement.
A compter du 21 septembre 2017, Madame [K] [W] a été placée en arrêt-maladie.
L'affaire a été radiée le 14 octobre 2017.
Lors de la visite de reprise du 8 novembre 2017, Madame [K] [W] a été déclarée inapte à son poste, en un seul examen, par le médecin du travail qui a rendu l'avis suivant : 'Tout maintien dans l'emploi de la salariée dans un emploi au sein du Centre serait gravement préjudiciable à sa santé. Madame [W] serait apte dans un autre environnement professionnel'.
Le 20 novembre 2017, l'association a convoqué Madame [K] [W] à un entretien préalable à licenciement puis le 5 décembre 2017, elle l'a licenciée au motif de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de la reclasser.
L'affaire a été réinscrite le 8 octobre 2018 à la demande de Madame [K] [W].
Au dernier état de ses demandes, elle sollicitait l'annulation des deux avertissements, le prononcé de la nullité de son licenciement, la condamnation de l'association à des dommages-intérêts pour licenciement nul, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral, une indemnité de préavis et les congés payés y afférents, la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes au dispositif du jugement à intervenir sous astreinte et la condamnation solidaire de l'association et de Monsieur [J] [S] à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- annulé les deux avertissements notifiés à Madame [K] [W] respectivement les 17 novembre 2015 et 28 octobre 2016,
- dit et jugé le licenciement de Madame [K] [W] nul,
En conséquence,
- condamné l'association à payer à Madame [K] [W] :
. 6345,90 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral,
. 1410,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit