Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 24/00238
Texte intégral
Ordonnance n°
du 20/11/2024
N° RG 24/00238
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D'INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt novembre deux mille vingt quatre,
Nous, Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 23 octobre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/00238 du répertoire général, opposant :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
APPELANT
à
S.N.C. COGITO & CO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE
* * * * *
Exposé du litige :
Monsieur [E] [D] a été embauché par la société COGITO & CO en qualité d'animateur commerce selon contrat à durée déterminée du 1er décembre 2020 au 30 juin 2021, puis il est devenu cogérant de la société après décision de l'assemblée générale en date du 7 juillet 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay le 29 juin 2022 aux fins de voir ordonner la requalification du mandat social en contrat de travail à durée indéterminée et d'obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d'Epernay :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- a invité Monsieur [E] [D] à mieux se pourvoir ;
- a débouté Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes ;
- a débouté la SNC COGITO & CO de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le 21 février 2024, Monsieur [E] [D] a formé appel de ce jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- a invité Monsieur [E] [D] à mieux se pourvoir ;
- a condamné Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Ce recours est enregistré sous le numéro RG 24/00238.
Le 15 mai 2024, Monsieur [E] [D] a procédé à une déclaration d'appel rectificative en critiquant les chefs de jugement suivants :
- se déclare matériellement incompétent pour requalifier un mandat social en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- invite Monsieur [E] [D] à mieux se pourvoir ;
- déboute Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes ;
- condamne Monsieur [E] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Ce recours est enregistré sous le numéro RG 24/00765.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la jonction des deux recours a été ordonnée, l'affaire demeurant inscrite sous le numéro RG 24/00238.
Par voie de conclusions, notifiées le 13 septembre 2024, la société COGITO & CO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant notamment à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 16 octobre 2024, la société COGITO & CO demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [D] en ce qu'il s'agit d'un appel classique contre un jugement rendu par une juridiction se déclarant incompétente sans statuer sur le fond ;
- déclarer caduque la déclaration d'appel faute de saisine du premier président d'une requête à jour fixe dans le délai d'appel ;
- débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 22 octobre 2024, Monsieur [E] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable son appel ;
- débouter la société COGITO & CO de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner la société COGITO & CO à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société COGITO & CO aux entiers dépens.
Motifs de la décision :
Sur la caducité de la déclaration d'appel et sur la recevabilité de l'appel
La société COGITO & CO soutient que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail sans statuer sur le fond du litige.
Elle expose que l'appel de Monsieur [E] [D] a été formé au-delà du délai de quinze jours prévu par le code de procédure civile et que la déclaration d'appel n'est pas motivée.
Elle estime que l'intéressé avait sollicité, à titre subsidiaire, sa condamnation à diverses sommes au titre de la prime de précar