Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 24/00192

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Texte intégral

Arrêt n° 640

du 20/11/2024

N° RG 24/00192 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOIH

AP / MLB / ACH

Formule exécutoire le :

20/11/24

à :

- LARDAUX

- DM AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 novembre 2024

APPELANT :

d'une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section INDUSTRIE (n° F 23/00111)

Monsieur [K] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.N.C. BEMACO

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [K] [X] a été embauché par la SNC Béton-Matériaux et Constructions (ci-après la SNC Bemaco) à compter du 4 août 2020 jusqu'au 10 novembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, en qualité d'ouvrier polyvalent, 'en vue d'assurer un surcroît d'activité'.

Il a connu des arrêts-maladie.

Par courrier du 30 septembre 2020, la SNC Bemaco lui a demandé de justifier son absence depuis le 21 septembre 2020.

Il a été placé en absence non rémunérée à compter du 20 septembre 2020.

Le 10 novembre 2020, le contrat de travail a pris fin par l'échéance du terme.

Le 13 octobre 2021, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de M. [K] [X] recevables mais non fondées ;

- débouté M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SNC Bemaco de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.

Le 14 février 2024, M. [K] [X] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SNC Bemaco de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Exposé des prétentions et moyens des parties:

Dans ses écritures remises au greffe le 7 juin 2024, M. [K] [X] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement ;

Et, statuant à nouveau :

- de prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

- de condamner la SNC Bemaco à lui payer les sommes suivantes :

1 668,23 euros à titre d'indemnité de requalification,

2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

385,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

38,52 euros à titre de congés payés afférents,

2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

1 455,93 euros à titre de rappel de salaire,

145,59 euros à titre de congés payés afférents,

4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la SNC Bemaco de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive;

- de condamner la SNC Bemaco aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 25 mars 2024, la SNC Bemaco demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

a déclaré les demandes de M. [K] [X] recevables mais non fondées ;

a débouté M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

l'a condamné aux entiers dépens ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

a débouté les deux parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner M. [K] [X] à lui verser les sommes suivantes :

3 000 euros