Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23/01970
Texte intégral
Arrêt n° 639
du 20/11/2024
N° RG 23/01970 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTU
AP // IF // ACH
Formule exécutoire le :
20/11/24
à :
- [F]
- LX PARIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 12 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00003)
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée la SCP ALMEIDA ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocats au barreau de PARIS et par la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 prorogée au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [P] a été embauchée par la société Elior dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2019 transformé en contrat de travail à durée indéterminée le 3 juillet 2019, en qualité d'agent de service.
Le 1er octobre 2020, son contrat de travail a été transféré à la société Atalian Propreté avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2019.
Le 11 février 2021, un avertissement lui a été notifié pour manquement dans l'exécution de sa prestation de travail.
Le 18 août 2021, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Le 18 février 2022, Madame [C] [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la précision suivante:
' Inapte au poste d'agent de service sur le centre de tri. Peut occuper un poste sans port de charges de plus de 7kg et ne nécessitant pas des mouvements répétitifs des membres supérieurs'.
Par courrier du 31 mars 2022, deux postes de reclassement ont été proposés à Madame [C] [P], préalablement soumis pour avis au médecin du travail qui a fait savoir qu'ils étaient conformes à ses préconisations.
Madame [C] [P] n'a pas répondu à ces propositions.
Le 5 mai 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 mai 2022.
Le 20 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son inaptitude avait pour origine un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2023, de demandes en paiement de dommages-intérêts, à titre principal, pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, pour nullité du licenciement et à titre infiniment subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- jugé qu'aucun agissement relevant du harcèlement n'avait été constaté ni démontré;
- débouté Madame [C] [P] de l'intégralité de ses demandes;
- condamné Madame [C] [P] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Le 18 décembre 2023, Madame [C] [P] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses écritures remises au greffe le 6 mai 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [C] [P] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
En conséquence,
- de lui allouer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 20 000 euros ;
- de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
A titre subsidiaire,
- de juger que son licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet ;
En conséquence,
- de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de 20 000 euros ;
- de condamner la SAS Atalian Propreté à lui payer la somme de