Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 23/01337

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Texte intégral

Arrêt n° 637

du 20/11/2024

N° RG 23/01337 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMBQ

MLB / ACH

Formule exécutoire le :

20/11/24

à :

- GASSERT

- VANDEVELDE-PETIT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 20 novembre 2024

APPELANT :

d'une décision rendue le 24 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00261)

Monsieur [X] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par la SELARL GS AVOCATS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S.U. SECILOG

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELAS KPMG Avocats, avocats au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Entre le 4 avril 2016 et le 1er juin 2021, plusieurs contrats de vacation pour accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ont été établis, ainsi que deux avenants pour contrat à durée déterminée d'usage les 1er janvier et 26 juillet 2021, entre la SASU Secilog et Monsieur [X] [W], embauché en qualité de formateur.

Le 16 septembre 2021, Monsieur [X] [W] a cessé de travailler au sein du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] au sein duquel il occupait depuis le 5 juin 2001 un poste d'ouvrier principal de deuxième classe titulaire à temps complet.

Le 28 juin 2022, Monsieur [X] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 24 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- jugé qu'il n'y a pas requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté Monsieur [X] [W] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouté en conséquence Monsieur [X] [W] sur les sommes concernant :

. les avantages perdus,

. les indemnités de précarité dues,

. les indemnités de congés payés dues,

. les indemnités de requalification en contrat à durée indéterminée,

- condamné la SASU Secilog à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 1247,33 euros au titre du paiement des salaires bruts dûs pour les périodes interstitielles,

- reçu la SASU Secilog en sa demande reconventionnelle,

- jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté en conséquence Monsieur [X] [W] de :

. son indemnité de préavis intégrant les congés payés afférents,

. au titre de l'indemnité de licenciement, soit 1,542 mois de salaire,

. au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [X] [W] du paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat propres au licenciement à Monsieur [X] [W] à savoir notamment l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail dans un délai maximum de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite,

- dit que le conseil de prud'hommes de Reims se réserve la faculté de liquider l'astreinte,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement, en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la SASU Secilog au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes.

Le 22 août 2023, Monsieur [X] [W] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 19 mars 2024, il demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé les indemnités au titre des périodes interstitielles pour 1247,33 euros, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- d'infirmer le jugement en tous les a