Chambre sociale, 20 novembre 2024 — 22/01762
Texte intégral
Arrêt n° 630
du 20/11/2024
N° RG 22/01762
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 novembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 21/00120)
Madame [M] [S] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par Me Mohamed MATERI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [M] [S] épouse [K] ci-après désignée par Madame [M] [K] a été engagée à compter du 18 janvier 1988, en qualité de secrétaire de direction par la société Euromold SA, filiale du groupe Alcatel, devenue NEXANS POWER ACCESSORIES FRANCE ci-après désignée par la société NEXANS, qui a pour activité la fabrication de matériel de raccordement de câbles électriques basses et moyennes tensions pour le marché national et international.
Madame [M] [K] a bénéficié d'un congé individuel de formation d'un an, à compter du mois de septembre 2012, et obtenu dans ce cadre un diplôme de Master II en droit, économie et gestion, mention management et administration des entreprises.
Au mois de juillet 2013, elle a été promue Marketing spécialist MV Joins, statut cadre.
Le 29 mars 2015, Madame [M] [K] a été élue au conseil départemental des Ardennes.
Elle a été placée en arrêt maladie du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018 en raison d'une opération chirurgicale.
Après une période de congés payés, Madame [M] [K] a repris le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 7 janvier 2019.
Le 4 mars 2019, elle a été placée en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la fin du mois de septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise utilisatrice ainsi que sur tous les sites relevant du groupe Nexans.
Madame [M] [K] a été licenciée pour inaptitude le 17 juillet 2020.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et de voir l'employeur condamné à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de Madame [M] [K] n'était pas entachée de nullité ;
- débouté Madame [M] [K] de sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
- jugé que le licenciement de Madame [M] [K] était motivé par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Madame [M] [K] :
. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. de sa demande d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de résultat de prévention de santé de sécurité au travail,
. de sa demande d'indemnité pour préjudice complémentaire lié à sa perte d'emploi,
. de sa demande d'indemnité pour discrimination,
- condamné Madame [M] [K] à payer à la société NEXANS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [M] [K] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Madame [M] [K] a formé appel le 11 octobre 2022 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 20 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, auxquelles en applic