Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03357

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03357 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05070

APPELANTE

S.A.S. MEILLEURTAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0522

INTIMES

Monsieur [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assisté par Me Jean CORNU, avocat au barreau de LILLE, toque : 0166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] a été engagé par la société Meilleurtaux par contrat à durée indéterminée à compter du 19 février 2018, en qualité de délégué commercial assurance en franchise junior, avec reprise d'ancienneté au 2 mars 2015.

Il percevait une rémunération de 32 000 euros annuelles et une part variable pouvant atteindre 10 000 euros.

Le 6 mai 2019, M. [D] a démissionné de son emploi au sein de la société Meilleurtaux. Il a quitté son poste le 31 juillet 2019.

Par courrier du même jour, la société Meilleurtaux lui a indiqué maintenir la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail pour une durée de 12 mois avec versement mensuel d'une indemnité de 1 278,17 euros.

Par courrier du 11 septembre 2019, M. [D] faisait savoir qu'il exerçait des nouvelles fonctions n'entrant pas en concurrence avec celles exercées au sein de la société Meilleurtaux et demandait de mettre fin à l'application de la clause de non-concurrence.

La société Meilleurtaux a mis en demeure le salarié d'indiquer le nom de son nouvel employeur, ce qu'il n'a pas fait.

La société Meilleurtaux a appris que M. [D] avait été engagé le 26 août 2019 par la société Iassure en qualité de délégué régional dans la région Nord-Ouest de la France et a adressé, le 12 décembre 2019, un courrier à cette dernière pour qu'il soit mis fin à la violation de la clause de non-concurrence.

Le 23 juillet 2020, la société Meilleurtaux a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes au non-respect de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la société Meilleurtaux de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Meilleurtaux à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [D] du surplus de ses demandes et condamné la société Meilleurtaux aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, la société Meilleurtaux a interjeté appel du jugement ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [D] a constitué avocat le 14 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Meilleurtaux demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

- constater la violation par M. [D] de sa clause de non-concurrence ;

- ordonner à M. [D] le remboursement de la somme de 7 669, 02 euros perçue à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence assortie des intérêts légaux à compter du 1er août 2019 ;

- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 2 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation subi par la société du fait du non-remboursement de la somme perçue par M. [D] au titre de la clause de non-concurrence ;.

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 14 000 euros en applicat