Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03354
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03354 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05891
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
INTIMEE
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] a été engagée par M. et Mme [P], en qualité d'employée de maison, par contrat à durée indéterminé formalisé à compter du 1er mars 2016.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 931 euros sur les trois derniers mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Le 12 septembre 2019, les époux [P] ont remis une lettre de licenciement à la salariée. Cette dernière a déposé une main-courante pour faire état de ce licenciement, dénoncer l'attitude de leur secrétaire et indiquer qu'elle était partie avec les clés qu'elle allait leur rendre par courrier recommandé.
Par lettre du 16 septembre 2019, Mme [B] était convoquée pour le 30 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 octobre 2019 pour faute grave, caractérisée par une insubordination les 10 et 11 septembre 2019 et agression et abus de faiblesse le 12 septembre 2019.
Le 11 août 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, débouté les employeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la salariée.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les chefs critiqués.
M. et Mme [P] ont constitué avocat le 11 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- juger le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;
- condamner in solidum Mme et M. [P] à lui payer les sommes suivantes :
3.862,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
386,20 euros au titre des congés payés incidents
8.011,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
23.172,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail
11.586,00 euros à titre à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail
2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de bénéfice de l'intégralité des congés payés
4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la remise d'un certificat de travail mentionnant la date d'embauche au 1er décembre 2004 ainsi que la qualité de femme de ménage et d'auxiliaire de vie, d'une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie de décembre 2004 à févri