Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03349
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03349 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/01093
APPELANT
Monsieur [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bérangère LAURAIN-RICHARD, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SOCIETE HOTELIERE DE MARNE LA VALLEE exerçant sous l'enseigne 'NOVOTEL'
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société hôtelière de Marne-la-Vallée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2002, en qualité de plongeur. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de demi-chef de partie.
Il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 1er mai 2014.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Par lettre du 21 novembre 2018, M. [K] était convoqué pour le 30 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 6 décembre 2018 pour faute grave, caractérisée par un acte d'insubordination le 28 septembre 2018 faisant suite à d'autres refus d'exécuter des instructions et à des propos agressifs et discriminants à l'égard d'autres salariés.
Le 21 décembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a
- condamné l'employeur à verser à M. [K] les sommes de :
3.768,08 euros à titre d'indemnité brute de préavis,
376,81 euros au titre des congés payés afférents,
8.645,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 25 janvier 2019,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement et ce, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire ;
- débouté Monsieur [H] [K] du surplus de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 1er mars 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société hôtelière de Marne-la-Vallée a constitué avocat le 22 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et une indemnité légale