Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03326
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04326
APPELANT
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.R.L. SETAM BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Gratien BLONDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] a été engagé par la société Setam Bâtiment en qualité de coffreur par contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011.
Il percevait un salaire mensuel brut de 1785,00 euros.
La société Setam Bâtiment comptait moins de 11 salariés.
M. [K] était victime d'un accident du travail le 18 novembre 2016. Le 9 mai 2019, il était déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.
Par lettre du 3 juin 2019, M. [K] était convoqué pour le 7 juin 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 12 juin 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 17 octobre 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure non respectée, 1.631,68 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de de procédure civile, et a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, M.[K] a interjeté appel du jugement en visant expressément les chefs critiqués.
La société Setam Bâtiment a constitué avocat le 5 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à faire constater que la relation contractuelle a débuté le 14 avril 2010, que les dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail n'ont pas été respectées, que le motif figurant dans la motivation de la lettre de licenciement est erroné, l'employeur évoquant une inaptitude physique alors qu'elle est professionnelle, que l'indemnité de préavis n'a pas été payée en totalité, le retrait injustifié de la somme de 411,91 euros sur le bulletin de paie du mois de juin 2019, l'abus de pouvoir de l'employeur d'avoir effectué un retrait de 10.000 euros sur le solde de tout compte et à condamner l'entreprise à verser les sommes de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.200 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code du travail, 3.500 euros à titre de remboursement d'une somme indûment perçue par l'entreprise Setam Bâtiment,
- constater que la relation contractuelle a débuté le 14 avril 2010,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Setam Bâtiment à verser à M. [K] la somme de 13.200 euros pour non-respect des dispositions des articles L.1226-2-1 et L.1226-12 du code