Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03306

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03306 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 20/01138

APPELANTE

Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

INTIMES

Monsieur [L] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909

Monsieur [J] [C], ès-qualités de mandataire ad'hoc de l'EURL PRESTO PIANO

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [R] a été engagé par la société Presto Piano, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013, en qualité de chauffeur-porteur.

La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier.

Monsieur [R] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 26 décembre2014 et a été convoqué le 26 décembre suivant pour le 12 janvier 2015 à un entretien préalable à un licenciement mais la société ne lui a pas adressé de lettre de licenciement.

Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Presto Piano et par jugement du 6 juillet 2015 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Entre-temps, le 10 juin 2015, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'Ags a formée des demandes reconventionnelles.

Le 20 juillet 2015, Maître [C] a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour motif économique, à titre conservatoire.

Le 15 juin 2017, la liquidation de la société Presto Piano a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et Maître [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour la poursuite de la procédure devant le conseil de prud'hommes.

Entre-temps, l'affaire devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été radiée le 23 janvier 2019, puis rétablie le 26 novembre 2020.

Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de la société Presto Piano et à compter du 20 juillet 2015, a fixé les créances suivantes de Monsieur [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société et déclaré le jugement opposable à l'Ags dans la limite de sa garantie :

- dommages et intérêts pour rupture abusive : 37 128 € ;

- rappel de salaire de décembre 2014 : 1 100 € ;

- congés afférents : 110 € ;

- rappel de salaires de janvier à juillet 2015 : 21 679,98 € ;

- congés payés afférents : 2 168 € ;

- dommages intérêts pour non-paiement des salaires : 3 000 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 6 188 € ;

- congés afférents : 618,80 € ;

- indemnité de licenciement : 1 632 € ;

- dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : 3 099,14 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;

- le conseil a également débouté l'Ags de ses demandes reconventionnelles.

L'Ags a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, l'Ags demande l'infirmation du jugement