Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03217
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03217 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01860
APPELANTE
S.A.WINAMAX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0369
INTIMEE
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] a été engagée par la société Winamax par contrat à durée indéterminée à compter du 26 mars 2018, en qualité de journaliste streamer sportif.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 200 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des casinos.
Par lettre du 25 novembre 2020, Mme [U] était convoquée pour le 11 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 17 décembre 2020 pour faute grave, caractérisée par l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec ses fonctions sans accord préalable de l'employeur en violation de son obligation d'exclusivité, en utilisant les outils de l'entreprise, en faisant état de son appartenance à la société Winamax et en offrant une tribune au concurrent direct de l'entreprise.
Le 3 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Winamax à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
- 2.266,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6.400,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 640,00 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 2.830,68 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire ;
- 283,06 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- 11.200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.200,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ;
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 25 février 2022, la société Winamax a interjeté appel du jugement en visant expressément les chefs critiqués.
Mme [U] a constitué avocat le 10 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Winamax demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité et du surplus de ses demandes ;
- juger que le licenciement pour faute grave est fondé ;
- débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [U] au remboursement de la somme de 8.386,89 euros nets correspondant au règlement effectué par la société Winamax des condamnations de nature salariale exécutoire à titre provisoire en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 novembre 2021 ;
- condamner Mme [U] à verser à la société Winamax la somme de 2.500,00