Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03119
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03119 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00276
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2010, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, M. [T] [M] a été engagé par la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE en qualité de promoteur des ventes, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur, statut cadre. La société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
M. [M] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie de manière continue à compter du 16 janvier 2019.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 11 février 2020, à un entretien préalable fixé au 20 février 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 25 février 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale le 17 juillet 2020.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [M],
- dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
- condamné la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 3 808,23 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les sommes porteront intérêts à compter de la notification de la présente décision s'agissant de créances indemnitaires,
-dit que la moyenne des salaires s'élève à 3 808,23 euros,
-débouté la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE de sa demande reconventionnelle,
-mis les dépens à la charge de la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE, y compris les éventuels dépens d'exécution.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2024, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a confirmé son licenciement pour faute grave et en ce qu'il ne lui a alloué que la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement sur toutes ses autres dispositions non contraires,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
- 16 124,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 424,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 142,47 euros au titre des congés payés y afférents,
- 38 082,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à lui payer la somme de 3 808,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
en tout état de cause,
- débouter la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépen