Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/03113

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°F 20/06551

APPELANT

Monsieur [E] [D] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513

(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007607 du 08/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S LA PETITE CORBEILLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, M. [E] [D] [B] a été engagé par la société LA PETITE CORBEILLE en qualité de commis de cuisine, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de partie. La société LA PETITE CORBEILLE applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR).

M. [B] a fait l'objet d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé le 16 mars 2018 dans le cadre d'une visite d'information et de prévention périodique, le médecin du travail indiquant que le salarié est « apte sous réserve de ne pas porter de charges supérieures à 5 kg durant un mois. Etude de poste à prévoir ».

Après avoir bénéficié d'arrêts de travail de manière continue à compter du mois d'août 2018, M. [B] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude rendu le 13 janvier 2020, le médecin du travail précisant, après étude de poste et des conditions de travail en date du 22 mai 2018 et échange avec l'employeur en date du 15 décembre 2019, que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 15 janvier 2020, à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2020, M. [B] a été licencié pour inaptitude suivant courrier recommandé du 4 février 2020.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale le 14 septembre 2020.

Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société LA PETITE CORBEILLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 25 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 février 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société LA PETITE CORBEILLE à lui payer les sommes suivantes :

- 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 672 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 467 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 159,54 euros à titre de « report mois précédent » du solde de tout compte,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens,

- les intérêts légaux avec capitalisation.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2022, la société LA PETITE CORBEILLE demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2024.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

M. [B] fait val