Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/02943
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02943 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06038
APPELANTE
MGEN UNION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a été embauché par la MGET (Mutuelle Générale Environnement et Territoires) le 19 octobre 1988 en qualité d'employé service des moyens généraux.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC 2128, brochure JO 3300).
Le 1er février 2011, Monsieur [Z] a été promu adjoint des moyens généraux au sein de la Direction Administrative et Financière - Division logistique, achats et moyens généraux, statut cadre, classe C1.
En juillet et août 2015 a été actée la fusion absorption de la MGET par la MGEN (Mutuelle Générale de l'Education Nationale), avec transfert de la totalité du portefeuille MGET.
Monsieur [Z] a été informé par courrier du 13 novembre 2015 qu'à compter du 1er janvier 2016, son contrat serait transféré à la MGEN en application des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.
Dans ce courrier, la MGEN précisait les conditions individuelles de son transfert en lui indiquant qu'il relèverait des fonctions de responsable d'unité logistique, catégorie technicien, agent de maitrise, classe T2, mais qu'à titre individuel, sa qualité de cadre lui serait maintenue, ainsi que son affiliation à la caisse de retraite des cadres.
Monsieur [Z] acceptait le principe de la reprise le 8 décembre 2025 en émettant toutefois la réserve suivante : "sans aucune acceptation d'une quelconque modification des éléments du contrat de travail ".
Il a signé l'avenant à son contrat de travail le 8 décembre 2015 en qualité de responsable d'unité logistique, catégorie technicien, agent de maitrise, classe T2.
Monsieur [Z] a été placé en arrêt maladie en raison d'un syndrome anxiodépressif en janvier 2017.
Il a été reconnu en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2018.
Monsieur [Z] a rencontré le médecin du travail le 23 janvier 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, lequel l'a retiré temporairement du milieu du travail et a sursis à statuer.
Lors d'une seconde visite le 12 février 2019, il a déclaré le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 18 février 2019, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 13 mars suivant.
Le 25 mars 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de la contestation de son licenciement le 20 août 2020.
Suivant jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- jugé le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la MGEN UNION à lui payer les sommes suivantes :
-10.502,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1.050,29 € à titre de congés payés sur préavis,
-60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MGEN UNION au paiement des entiers dépens
La MGEN UNION a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifié