Pôle 6 - Chambre 9, 20 novembre 2024 — 22/02909

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 19/00817

APPELANTE

S.A.S. VALENTE SECURYSTAR PORTES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIME

Monsieur [O] [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Rogério MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] [J] a été engagé par la société VALENTE SECURITE à compter du 1er août 2014, par contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2015, en qualité de technicien de maintenance, P3, coefficient 215, échelon 1, niveau III.

A la fin de ce contrat à durée déterminée, le salarié a continué à exercer ses fonctions, de sorte que la relation contractuelle est devenue à durée indéterminée.

La convention collective applicable entre les parties est celle de la métallurgie (3126).

Le 25 avril 2016, Monsieur [E] [J] a été victime d'un accident de travail.

Après avoir réalisé une étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance à la suite de deux visites médicales qui se sont tenues les 11 et 24 juillet 2017, en précisant qu'il était apte à un poste sans manutention de charges supérieures à 5 kilos et sans travail en hauteur.

Par lettre du 27 juillet 2017, la société VALENTE SECURITE a indiqué à Monsieur [E] [J] qu'elle procédait à la recherche de toute possibilité de reclassement et lui demandait s'il était prêt à envisager une mobilité géographique en cas de poste disponible au sein d'une société du groupe basée en Italie.

Par lettre du lundi 31 juillet 2017, la société lui a indiqué qu'aucun reclassement n'était possible.

Monsieur [O] [E] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er août 2017.

Par courrier en date du 16 août 2017, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Monsieur [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de contester son licenciement et de solliciter réparation de divers préjudices subis du fait des manquements de son employeur.

Par jugement avant-dire droit du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- Dit que la prescription de l'action soulevée par la société VALENTE SECURITE, défenderesse, ne s'applique ni sur la demande liée à la rupture du contrat de travail, ni sur la demande liée à l'exécution du contrat de travail et que Monsieur [E] [J] est donc recevable dans son action en contestation du licenciement et en contestation de l'exécution de son contrat de travail,

- Dit le lien suffisant entre les demandes initiales et celles figurant en demande de novembre 2020,

-Par conséquent déboute la société VALENTE SECURITE de sa demande tendant à voir déclarer le salarié irrecevable.

Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

-Condamné la société VALENTE SECURITE à verser à Monsieur [E] [J] les sommes suivantes :

- 10.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 369,44 € à titre de complément d'indemnité de préavis,

- 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire et d'une attestation pôle emploi conformes au jugement.

-Condamné la société VALENTE SECURITE aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.

La société VALENTE SECURITE a régulièrement interjeté appel tant du jugement avant-dire droit que du jugement au fond par déclaration du 22 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulativ