Pôle 6 - Chambre 4, 20 novembre 2024 — 22/01710

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01710 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDPZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07083

APPELANT

Monsieur [L] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Abdel ABDELLAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0062

INTIMEE

S.A.S.U. LA PLATEFORME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2015, M. [L] [M] a été engagé en qualité de responsable comptoir, statut cadre, par la S.A.S. Outiz, filiale du groupe Saint-Gobain Distribution Batiment France (SGDBF).

Il a été affecté au sein de l'agence située [Adresse 4].

A compter du 1er décembre 2016, M. [M] s'est vu confier la direction du comptoir situé [Adresse 1]. Il bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de 2 300 euros.

La convention collective dont rélève la société Outiz est celle du commerce de gros.

Le 7 septembre 2018, il a été annoncé aux collaborateurs de la société Outiz de la cession du fonds de commerce 'activité comptoirs' de la S.A.S. Outiz à la S.A.S. La Plateforme , exerçant sous l'enseigne la plateforme du bâtiment, également filiale du groupe Saint-Gobain Distribution Batiment France, spécialisée dans la distribution de matériaux aux professionnels du bâtiment.

La convention collective dont relève la société La Plateforme est celle du Négoce des Matériaux de Construction.

M. [M] a sollicité une mobilité interne à laquelle, il n'a pas été répondu favorablement.

Il a été proposé à M. [M] un poste de chef de groupe, ce que l'intéressé a refusé, estimant qu'il s'agissait là d'un poste inférieur au sien.

M. [M] a été informé du transfert de son contrat de travail au sein de la société La Plateforme, le 18 décembre 2018 à effet du 1 janvier 2019. Le salarié a été informé de son affectation au sein du dépôt sis [Adresse 2], en qualité de chef de groupe.

Du 5 au 22 janvier 2019, M. [M] était en congé paternité. Il a réitéré son refus de son affectation en qualité de chef de groupe.

Par courriel du 1er février 2019, M. [M] a confirmé son refus d'occuper le poste de chargé de groupe clientèle.

Le 11 février 2019, M. [M] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant. Il n'a jamais repris ses fonctions.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 30 septembre 2020, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets, à titre principal, d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral qu'il a subi, et à titre subsidiaire, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il a également demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont un rappel de salaire.

Par jugement en date du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [L] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la S.A.S. la Plateforme du bâtiment de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2022, M. [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 23 avril 2022, M. [M] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :

* débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

* condamné M. [M] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- juger