Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024 — 22/00148

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5DB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F20/00148

APPELANTE

S.A.S.U. LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327

INTIME

Monsieur [J] [L]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Securitas a engagé M. [J] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2007 en qualité d'agent de sécurité qualifié.

Selon un avenant conclu le 7 décembre 2010, son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Lancry protection sécurité à compter du 3 janvier 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Délivrée le 26 novembre 2014, la carte professionnelle de M. [L] expirait le 25 novembre 2019.

Par lettres des 6 août et 2 octobre 2019, la société Lancry protection sécurité a demandé à M. [L] de lui fournir une copie de la décision de renouvellement de sa carte professionnelle.

M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux à l'encontre de son employeur en rappel de salaire, remboursement au titre de prélèvements opérés sur ses salaires et dommages-intérêts. Dans cette affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/744, les parties ont été convoquées par lettre du 15 octobre 2019 à l'audience de conciliation et d'orientation du 12 décembre suivant.

Par lettre du 26 novembre 2019, la société Lancry protection sécurité a demandé à M. [L] de lui communiquer sous 7 jours son numéro de carte professionnelle ou à défaut le récépissé de la demande et, dans l'attente, l'a prié de ne plus se présenter sur son site d'affectation.

Par lettre du 3 décembre 2019 adressée à son employeur, M. [L] a indiqué être dans l'attente du renouvellement de sa carte professionnelle.

Selon un courrier du 11 décembre 2019, la société Lancry protection sécurité a convoqué M. [L] à un entretien préalable fixé au 20 décembre suivant puis, par lettre du 30 décembre 2019, l'a licencié pour cause réelle et sérieuse sans versement du préavis au motif que sans carte professionnelle valide, il ne remplissait plus les conditions légales pour poursuivre son activité.

Le 3 mars 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement, rappel de préavis et dommages-intérêts, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 20/148.

Par jugement du 11 octobre 2021 rendu dans cette dernière instance, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'REQUALIFIE la rupture en un licenciement pour cause réelle et sérieuse

Condamne la société LANCRY PROTECTION SECURITE, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 4 845,02 net à titre d'indemnité légale de licenciement

- 1 530,03 brut à titre de préavis

- 153,00 € brut à titre de congés payés afférents

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- 1 200,00 € net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation et la majoration des intérêts ;

ORDONNE à la société LANCRY PROTECTION SECURITE, en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [