Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024 — 22/00147
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00147 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5C7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00010
APPELANTE
Madame [D] [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIMEE
S.A. GESTION GROUPE LEVILLAIN - COUILLY IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Gestion groupe Levillain - Couilly immobilier, ci-après la société, a engagé Mme [D] [M] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 février 2012 en qualité de négociatrice immobilier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.
Le 8 janvier 2018, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [J] n'est pas justifiée
Condamne la société SA Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier à payer à Mme [M] [J] la somme suivante :
- 9 471,73 € au titre de rappel de commissions,
- 947,17 € au titre des congés payés afférents,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 13 février 2018,
Déboute Mme [M] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [J] à verser à la société SA Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier la somme suivante :
- 3 329, 02 € au titre de trop-perçu,
cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du bureau de jugement, soit le 23 mars 2021 ;
Déboute la société Gestion Groupe Levillain - Couilly Immobilier du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-1 du Code civil
Rejette toute condamnation aux dépens.'
Par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021,Mme [M] [J] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance sur incident du 20 septembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel, s'est dit incompétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, dit que l'appelant n'a pas présenté de demandes nouvelles en cause d'appel, dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles et condamné la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] [J] demande à la cour de :
Déclarer Mme [M] [J] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit ;
Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux du 30 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté Mme [M] [J] de sa demande de résiliation du contrat de travail et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la violation de ses obligations contractuelles par la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier relativement au paiement et au calcul des commissions dues à Mme [M] [J], ainsi qu'au détournement des annonces internet de l'appelant vers un autre négociateur et au comportement déloyal de l'employeur justifie la résiliation du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de la société Gestion Immobilier - Couilly Immobilier ;
Dire et juger que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenc