Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024 — 22/00109

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE44U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/09138

APPELANT

Monsieur [H] [U] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle selon décision n°2021/052759 du 14/12/2021

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052759 du 14/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. BOSTANI CHOCOLATE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constituée avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Bostani Chocolate France a engagé M. [H] [U] à compter du 7 février 2020 en qualité de vendeur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

La société Bostani Chocolate France occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La société Bostani Chocolate France a notifié à M. [U] qu'il était mis fin à sa période d'essai à effet au 13 février 2020. Les documents de fin de contrat qui lui ont été adressés portent la date du 13 février 2020.

Le 02 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester la rupture de son contrat de travail et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 15 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que la rupture de la relation de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Bostani Chocolate France à payer à M. [U] la somme suivante:

- 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Ordonne à la société Bostani Chocolate France de remettre à M. [U] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision

Déboute M. [U] du surplus de ses demandes

Déboute la société Bostani Chocolate France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Bostani Chocolate France aux entiers dépens »

M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

La société Bostani Chocolate France n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 16 mars 2022, par dépôt en l'étude de l'huissier.

Par ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 mars 2022 et signifiées à l'intimée le 16 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

« RECEVOIR M. [U] en ses demandes et l'y juger bien fondé ;

INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] des demandes suivantes :

- Déclarer le licenciement nul et condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 9 236,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

o Subsidiairement, condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- Condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

- Condamner la société Bostani Chocolate France à verser à M. [U] la somme de 1 539,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

- Condamner la société Bostani Chocolate France à remettre à M. [U] une attestation