Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024 — 22/00098

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00072

APPELANT

Monsieur [K] [C] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Madame Marie-José BOU,Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie'José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Challancin Prévention et Sécurité a engagé M. [K] [C] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'agent de sécurité cynophile.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

La société Challancin Prévention et Sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre notifiée le 24 septembre 2019, M. [C] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 07 octobre 2019.

M. [C] [T] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 11 octobre 2019.

Le 09 janvier 2020, M. [C] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«  Déboute M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes

Condamne M. [C] [T] aux dépens de la présente instance ».

M. [C] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [C] [T] demande à la cour de :

« 1) Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,

2) Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [C] [T]

3) Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [C] [T] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 9 393, 24 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 131, 08 €

- Congés payés y afférents : 313, 10 €

- Indemnité légale de licenciement : 2 054, 76 €

- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 565, 54 €

- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 €

- Article 700 du CPC : 2 500 €

4) Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à remettre à M. [C] [T] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision

5) Condamner la société Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens.»

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de :

« Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [T] de l'ensemble de ses demandes

Le condamner à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile »

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui const