Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024 — 22/00095
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00095 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE43V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/02334
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 28 décembre 2017 M. [B] et la société Challacin Prévention Sécurité ont signé un avenant de reprise du contrat de travail à compter du 1er janvier 2018 en raison d'un transfert conventionnel de son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Norgest, avec une reprise d'ancienneté au 21 juin 2013.
L'avenant indique une qualification d'agent d'exploitation et un intitulé de poste 'APS-Agent des services de sécurité incendie'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Challacin Prévention Sécurité occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 12 décembre 2018, la société Challacin Prévention Sécurité a notifié à M. [B] une mise à pied à titre disciplinaire d'une journée, sanction effective le 22 décembre 2018.
M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 03 janvier 2019, qui a été décalé au 17 janvier 2019 en raison de l'indisponibilité du salarié.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 5 février 2019.
Le 25 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester le licenciement et demander différentes indemnités.
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
«- Dit que le licenciement de M. [B] par la société Challancin Prévention et Sécurité est justifié par une faute grave ;
- Déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
- Condamne M. [B] aux dépens. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
Fixer le salaire mensuel moyen de M. [B] à 1 992, 35 euros ;
Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave notifié à M. [B] le 5 février 2019 ;
Prononcer le caractère injustifié de la mise à pied notifiée le 12 décembre 2018 à M. [B]
Prononcer le caractère injustifié de l'avertissement notifié le 5 février 2019 à M. [B];
Condamner la société Challancin Prévention Sécurité à payer à M. [B] les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 2 739,47 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 984,70 euros
- Congés payés afférents : 398,47 euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 954,10 euros
- Rappel de prime d'indemnité kilométrique 5 285 euros
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 2 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
M. [B] so