Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024 — 21/10200

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2I4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00243

APPELANTE

S.A.R.L. BELLORR Représentée par son gérant en exercice dûment habilité.

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Eugène HOUSSARD, avocat au barreau de TOURS, toque : 87

INTIME

Monsieur [L] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque: L0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Bellorr a engagé M. [L] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2014, en qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs-représentants, placiers.

Le 25 novembre 2019, la société Bellorr a notifié à M. [W] un avertissement pour refus de faire un entretien.

Le 19 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.

M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.

Par jugement du 26 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

«Dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] n'est pas justifié

Condamne la société Bellor à verser à M. [W] les sommes suivantes :

7 512, 45 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

751, 25 € brut au titre des congés payés afférents

3 130, 18 € brut au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

Avec intérêts au taux légal à compter du 20/07/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation

Rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 2 504, 15€

8 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10 000 € au titre de l'indemnité de clientèle

1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Ordonne à la société Bellorr de rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à M. [W], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage

Déboute M. [W] du surplus de ses demandes

Condamne la société Bellorr aux dépens. »

La société Bellorr relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.

M. [W] a fait appel par déclaration transmise le 16 décembre 2021.

Le magistrat en charge de la mise en état a ordonné une jonction des deux procédures, le 18 avril 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Bellorr demande à la cour de :

«- INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] n'était pas justifié, et en ce qu'il a condamné la société Bellorr à lui payer les sommes de

7 512, 45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

751, 25 € au titre des congés payés y afférents

3 130, 18 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

8 000 € à titre de d