Pôle 6 - Chambre 4, 20 novembre 2024 — 21/00010

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3M6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08094

APPELANTE

Madame [ZK] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Barbara VAUCOULEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1472

INTIMEE

Société BANIJAY ENTERTAINMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J84

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Banijay Entertainment est notamment spécialisée dans la production de programmes audiovisuels pour la télévision.

Elle a engagé Mme [ZK] [C] suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la gestion du personnel, statut Cadre, moyennant une rémunération fixe forfaitaire, majorations pour heures supplémentaires incluses, d'un montant annuel brut de 80 040 euros, versé en douze mensualités soit 6 670 euros mensuels.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la production audiovisuelle.

Par courriel du 25 janvier 2017, Mme [C] a fait part à son employeur du comportement à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique, M. [E] [TX], directeur administratif et financier.

Le 6 février 2017, Mme [C] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 14 février suivant, arrêt qui a ensuite été prolongé.

Par courrier du 15 février 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 février suivant.

Par courrier du 3 mars 2017, Mme [C] a été licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par acte du 26 octobre 2018, elle a assigné la S.A.S.U. Banijay Entertainment devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger le licenciement nul à titre principal car intervenu à la suite de la dénonciation du harcèlement moral présentant un caractère discriminatoire, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Elle sollicite en outre le versement de diverses sommes de la part de son employeur, relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- déclaré l'action de Mme [ZK] [C] en contestation de son licenciement prescrite;

- débouté Mme [ZK] [C] de ses demandes ;

- débouté la SAS Banijay Entertainment de sa demande reconventionnelle et de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [ZK] [C] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 décembre 2020, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Mme [C] demande à la cour de :

Vu les articles L. 1222-1 et suivants, L1152-1 et suivants, L1132-1 et suivants, L.1134-5, L3174-4, L. 8221-5 du code du travail,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les pièces produites,

- infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et déclaré son action en contestation de son licenciement prescrite ;

Et, statuant de nouveau,

- juger Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes ;

- dire et juger que Mme [C] a été victime de harcèlement moral présentant un caractère discriminatoire en fonction de ses origines, de menaces et de propos discriminatoires sur ses origines ;

- dire et juger nul le licenciement de Madame [ZK] [C] intervenu à la suite de la dénonciation du harcèlement moral présentant un caractère discriminatoire ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Banijay Entertainment à verser à Madame [ZK] [C] :

* heures supplémentaires du 4 janvier 2016 au 5 février 2017 : 14 779,21