Pôle 3 - Chambre 1, 20 novembre 2024 — 23/11462

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11462 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/05928

APPELANTS

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (974)

[Adresse 5]

Monsieur [F] [H] [E]

né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 16] (69)

[Adresse 11]

Madame [R] [D] [G] [L] [E] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]

[Adresse 7]

représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

INTIMEE

Madame [U] [A] [J] [Y] épouse [E]

[Adresse 1]

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[B] [E] et [X] [P] se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 3] 1946.

Trois enfants sont issus de leur union :

M. [F], [H] [E], né le [Date naissance 9] 1947 ;

M. [M], [V] [E], né le [Date naissance 8] 1949, aujourd'hui décédé, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [N] [E] ;

Mme [R], [D], [G], [L], [E], née le [Date naissance 2] 1956.

[X] [P] épouse [E] est décédée le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants et [B] [E] son conjoint survivant.

[B] [E] a opté pour le bénéfice de l'intégralité de la succession en usufruit.

[B] [E] s'est remarié avec Mme [U] [Y], les époux ayant convenu par contrat de mariage du 11 septembre 2009 du régime de la séparation de biens.

Par donation entre vifs conclue le 14 octobre 2010 devant notaire à [Localité 14] (Espagne), [B] [E] a donné à Mme [U] [Y] l'usufruit viager du bien situé à [Localité 14] (Espagne), dénommé « [Adresse 13] sise [Adresse 12] ».

Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] en partage judiciaire.

[B] [E] est décédé le [Date décès 10] 2020.

Par exploit d'huissier délivré à Mme [U] [Y] du 26 avril 2022, M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] (ci-après les consorts [E]) ont saisi le tribunal d'une demande en nullité de l'acte de donation du 14 octobre 2010 portant sur l'usufruit de la propriété de [Localité 14] dénommée « [Adresse 13] sise [Adresse 12] », de dire qu'elle ne dispose pas de l'usufruit sur ce bien, et subsidiairement de constater que l'usufruit s'est éteint au jour du décès de [B] [E] de sorte qu'il n'a pu lui transmettre l'usufruit, et en tout état de cause de la condamner à 2.500 euros de dommages intérêts.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, Mme [U] [Y] a demandé au tribunal de :

déclarer que l'action en nullité d'une donation constatée par acte authentique devant un notaire espagnol le 14 octobre 2010 sur un immeuble situé à [Localité 14] est

soumise au droit espagnol ;

déclarer que le titre de propriété de [B] [E] en date du 3 août 1976 relève du droit espagnol ;

déclarer en conséquence, que le juge français est incompétent pour connaître de cette assignation avec toutes conséquences de droit ;

A titre subsidiaire,

juger que leur action en nullité de la donation est prescrite ;

débouter M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W], M. [N] [E] de leurs demandes, fins et conclusions.

Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 26 novembre 2022, les consorts [E] ont demandé au tribunal de :

débouter Mme [Y] de son moyen d'incompétence et de la fin de non-recevoir soulevée pour cause de prescription ;

condamner Mme [U] [Y] à verser aux consorts [E] unis d'intérêts la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté l'exception d'inco