Pôle 5 - Chambre 4, 20 novembre 2024 — 23/02428
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/02428 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 13ème chambre - RG n° 2021012130
APPELANTE
S.A.S. ÉTABLISSEMENTS BERNARD LAITERIE CHATELARD, société à associé unique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Vienne sous le numéro 321 674 848
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553, et ayant pour avocat plaidant Me Lucas DEGOMME du cabinet JUDIXA, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉE
SODIAAL UNION, société coopérative agricole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 351 572 888
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285, et ayant pour avocat plaidant Me Alexia TORRES du cabinet LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et Mme Sophie Depelley, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Brigitte Brun-Lallemand et Sophie Depelley ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre,
Mme Sophie Depelley, conseillère,
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier lors des débats : M. Soufiane Hassaoui
ARRÊT :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, et par M. Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Etablissements Bernard Laiterie Chatelard (ci-après "la société Bernard Laiterie") a pour activité la fabrication de fromage.
La société Sodiaal Union (ci-après "la société Sodiaal") est une société coopérative laitière qui a une activité de collecte de lait et de fabrication de fromage.
Le 1er janvier 2013, la société Sodiaal et la société Bernard Laiterie ont conclu un contrat-cadre à durée indéterminée régissant la relation commerciale entre les parties, Sodial livrant le lait à la Bernard Laiterie. A la même date, un contrat d'application a été conclu pour une durée déterminée de 10 ans, prévoyant une commande de lait annuelle de trois millions de litres par la société Laiterie Bernard, dont deux millions incompressibles. Par des annexes à ce contrat, les parties ont prévu :
- Les quantités mensuelles de lait que la société Laiterie Bernard devait commander pour atteindre le minimum annuel (CA2)
- La méthode de valorisation des volumes non pris (CA3)
Le 30 juin 2015, les parties ont négocié un avenant au contrat d'application pour réduire la commande minimale annuelle de la société Laiterie Bernard à 1,5 million de litres de lait par an.
Arguant de la crise sanitaire Covid 19 désorganisant son activité, la société Bernard Laiterie a suspendu ses commandes de lait entre mars et juin 2020, et les a reprises en juillet 2020. La société Sodiaal a facturé des pénalités dès le 30 juin 2020.
Le 6 août 2020, la société Bernard Laiterie a notifié à la société Sodiaal la résiliation anticipée du contrat-cadre avec effet au 31 août 2020.
Par lettre du 2 octobre 2020, la société Sodiaal a contesté la rupture des relations contractuelles, puis par lettre du 29 décembre 2020 a mis en demeure la société Bernard Laiterie à l'indemniser de la perte du chiffre d'affaires sur la durée restant à courir de 26 mois sur le contrat d'application, soit la somme de 1 149 879 euros, ainsi que des pénalités contractuelles facturées.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 25 février 2021, la société Sodiaal a assigné la société Bernard Laiterie devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une indemnisation de la rupture anticipée de la relation contractuelle.
Par jugement du 23 janvier 2023 le tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal la somme de 46 651,26 euros, somme soumise à TVA au titre de pénalités,
- Condamné Bernard Laiterie à payer à Sodiaal Union la somme de 303 212 euros au