Pôle 3 - Chambre 1, 20 novembre 2024 — 22/20014

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 21/05151

APPELANT

Monsieur [F] [X] [I]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (CAMEROUN)

[Adresse 10]

[Localité 8]

représenté et plaidant par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681

INTIMEE

Madame [C] [N]

née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] (COMORES)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Marie BRUCKMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1799

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NARDI JOLY, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [X] [I], de nationalité camerounaise, et Mme [C] [N], de nationalité française, ont vécu en concubinage à partir de 2003.

Suivant acte authentique du 3 avril 2012, M. [F] [X] [I] et Mme [C] [N] ont acquis en indivision, à hauteur de 40,21 % pour M. [X] [I] et 59,79 % pour Mme [N], un terrain à bâtir sis [Adresse 4] à [Localité 8] (77), au prix de 180 000 euros.

Ils ont fait construire une maison sur ce terrain, qui a constitué le logement familial.

A la suite d'une ordonnance de protection rendue le 14 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, M. [X] [I] a quitté le domicile commun.

Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

-constaté la compétence du juge français avec application de la loi française ;

-attribué à Mme [N] la jouissance du logement de la famille sis [Adresse 4] [Localité 8] pour une durée de six mois ;

-débouté Mme [N] de sa demande tendant à ce que la jouissance du logement de faille soit attribuée à titre gratuit ;

-débouté M. [X] [I] de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par acte du commissaire de justice du 16 novembre 2021, M. [X] [I] a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ainsi que voir ordonner la licitation.

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

-ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [X] [I] et Mme [N], sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 8] (77), cadastré section BS n° [Cadastre 3],

-désigné Me [R] [U], notaire, pour procéder aux opérations de partage,

-désigné en qualité de juge commis le magistrat présidant les sections 5 et 6 de la première chambre civile pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficultés,

-rejeté la demande de licitation du bien indivis formulée par M. [X] [I], ainsi que les demandes qui en découlent,

-rejeté la demande de M. [X] [I] au titre de l'indemnité d'occupation,

-rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de Mme [N] au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien indivis,

-dit que Mme [N] détient une créance sur l'indivision à hauteur de 10 258 euros au titre des travaux payés par elle seule,

-rejeté toute demande plus ample ou contraire,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

M. [F] [X] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022.

Par acte du commissaire de justice du 17 janvier 2023, M. [X] [I] a fait procéder à la signification de sa déclaration d'appel et de ses premières conclusions d'appel à Mme [C] [N].

Mme [C] [N] a constitué avocat le 16 février 2023.

L'appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 13 janvier 2023.

L'intimée a quant à elle remis ses pr