Pôle 4 - Chambre 5, 20 novembre 2024 — 22/15220

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° /2024, 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15220 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKJC

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021- tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/10530

APPELANTE

Société de droit étranger QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 9], représentée par sa succursale en France, en qualité d'assureur de la société BATI 2 A, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Madame [U] [I]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.R.L. LOADANA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82

Maître [M] [Z] en qualité de liquidateur de la société BATI 2 A, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 24 novembre 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant 2014, la société Loadana a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à la construction de deux maisons d'habitation sises lieudit [Localité 11] à [Localité 13], sur la commune de [Localité 14] (20).

Le 16 septembre 2014, elle a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à Mme [I], architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

Le 29 septembre 2014, Mme [I] a déposé une demande de permis de construire.

Le 23 mars 2015, le permis de construire des deux maisons a été accordé.

Selon devis approuvé le 28 avril 2017, la réalisation du lot enduits de façade a été confiée à la société Bati 2 A, assurée auprès de la société QBE Europe.

Le 3 mai 2018, un procès-verbal de réception relatif aux travaux de la société Bati 2 A, comprenant des réserves relatives notamment à de multiples fissures, défaut d'aspect de couleur et parpaings visibles en transparence a été établi.

Le 9 octobre 2018, la société Loadana a mis en demeure la société Bati 2 A de reprendre ses travaux, avec copie adressée à Mme [I].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 10 décembre 2018, la société Loadana, se prévalant de la persistance des réserves et des coûts supplémentaires engendrés par le manquement à ses obligations au titre de la phase études de sa mission, a notifié à Mme [I] la mise en cause de sa responsabilité.

Par courriel en date du 13 décembre 2018, Mme [I] a indiqué à la société Loadana avoir transmis une déclaration de sinistre à son assureur.

Par actes en date des 5, 9, 10 et 12 juillet 2019, la société Loadana a assigné la société Bati 2A, la société QBE Europe, Mme [I] et la MAF en référé-expertise.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2019, il a été fait droit à cette demande et M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire aux fins, notamment, de relever et décrire les désordres liés aux enduits de façade réalisés par la société Bati 2 A, en indiquer les causes et les conséquences et donner son avis sur les préjudices et coûts induits.

Par actes des 4 et 9 septembre 2019, la société Loadana a assigné Mme [I] et la MAF en indemnisation de ses préjudices.

Par actes du 23 juillet 2020, Mme [I] a appelé en garantie Me [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la