Pôle 4 - Chambre 2, 20 novembre 2024 — 21/19694
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 1117070151
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 335 149 647
C/O Cabinet CRAUNOT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia RABOURDIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Catherine FRANCESCHI, ALTEVA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1565
INTIMEE
Madame [T] [P] épouse [E]
née le 02 mai 1947 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Alix CHABRERIE de la SELAS Cabinet THEILLAC CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [E] est propriétaire depuis1953 d'un local commercial en rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 1] constituant le lot n°20 de la copropriété, immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et géré par le Cabinet JBC Immobilier, syndic jusqu'à l'assemblée générale du 29 juin 2022, au cours de laquelle il a été remplacé par le cabinet Craunot.
Par acte du 18 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner Mme [E] devant le tribunal d'instance du 7 ème arrondissement aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- la somme en principal de 4.654,61 €, au titre des charges arrêtées au 11 mai 2017 incluant
l'appel du 2 ème trimestre 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mars 2016 pour la somme de 4.183,71 euros et de l'assignation pour le surplus,
- la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance lors de l'audience du 15 octobre 2018, à la somme de 7.845,55 euros, au titre des charges arrêtées au 31 mai 2018 en ce inclus l'appel du deuxième trimestre 2018.
Par jugement avant dire droit en date du 27 novembre 2018, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise et nommé M. [X] aux fins de déterminer les modalités de répartition des charges au sein de la copropriété du [Adresse 1], notamment d'eau froide, dès lors qu'il existe une discordance entre le réglement de copropriété qui prévoit une répartition des charges d'eau par tantièmes et le vote intervenu en assemblée générale le 8 juin 1998 qui prévoit un calcul en fonction de la consommation réelle suivant relevés sur compteurs individuels, sans toutefois que la clef de répartition des charges n'ai été modifiée.
Suivant ordonnance du 8 octobre 2019, M. [X] a été remplacé par M. [F] [B].
L'expert a déposé son rapport le 2 mars 2020.
Par conclusions d'actualisation devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires avait sollicité du Tribunal qu'il :
- Dise et juge que la répartition des charges d'eau froide devait se faire en fonction des relevés des compteurs individuels,
- Condamne Mme [E] à lui payer :
' La somme en principal de 7.845,55 euros, au titre des charges arrêtées au 31 mai 2018 en ce inclus l'appel du 2 ème trimestre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter
de la mise en demeure du 25 mars 2016 pour la somme de 4.183,71 euros, et de l'assignation pour le surplus,
' La somme de 1.800 euros à titre de dommages-intérêts,
' La somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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