Pôle 4 - Chambre 2, 20 novembre 2024 — 21/03703

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03703 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFTO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 20/03062

APPELANTE

Madame [I] [C]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (93)

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX

INTIMES

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16] (77)

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Monsieur [M] [R] [T]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 17] (77)

[Adresse 8]

[Localité 14]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

M. [J] est propriétaire d'une maison située [Adresse 2] à [Localité 14] qui jouxte la propriété de M. [T], située [Adresse 8].

M. [J] a confié sa propriété en gestion à l'agence Orpi de [Localité 15] et par son intermédiaire, l'a donnée en location à M. [L].

Courant 2016, le locataire a alerté l'agence immobilière sur l'état du mur construit en limite séparative des propriétés de M. [J] et de M. [T], qui menaçait de s'effondrer.

Par lettre recommandée du 22 mai 2017, l'agence a demandé à la commune d'[Localité 14] de mettre en demeure M. [T] de réaliser les travaux nécessaires à la réfection du mur.

Par courrier du 22 juin 2017, le maire de la commune a prié M. [T] de faire le nécessaire sans délai pour éviter tout accident.

En l'absence de réponse, la commune a saisi la présidente du tribunal administratif de Melun d'une demande d'expertise en vue de dresser un arrêté de péril de l'immeuble. Par ordonnance du 4 juillet 2017, M. [V] a été désigné en qualité d'expert, et a rendu son rapport le 10 juillet 2017.

Le 11 juillet 2017, la commune a pris un arrêté de péril imminent, qui a été remis à M. [T] le 17 juillet 2017.

M.[J] a, par requête du 27 mai 2020, sollicité l'autorisation du président du tribunal judiciaire de Meaux d'assigner à jour fixe M. [T] et la commune d'[Localité 14] afin de les contraindre à procéder à ces travaux.

Par ordonnance du 3 juin 2020, M.[J] a été autorisé à assigner selon la procédure dite à jour fixe M. [T] et la commune d'[Localité 14].

Par acte d'huissier du 17 juin 2020, M.[J] assigné M. [T] et la commune d'[Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Meaux, en vue de solliciter la condamnation de M. [T] et de la commune d'[Localité 14] à réaliser les travaux sous astreinte et réparer les préjudices subis du fait de cette situation.

M.[J] a indiqué avoir eu connaissance, postérieurement à cette assignation, lors d'une réunion amiable ayant eu lieu courant juin 2020, de l'existence d'un second propriétaire de l'immeuble dont s'agit, Mme [I] [C], laquelle n'habiterait pas dans le bien.

Par acte d'huissier distinct en date du 15 octobre 2020, M.[J] a assigné Mme [C], devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Au soutien de ses prétentions, il expose au visa des articles 544 et 651 du code civil que la menace d'effondrement du mur et l'absence de réalisation des travaux dont la nécessité a été établie par l'expert et l'arrêté de péril imminent, lui causent un trouble anormal du voisinage ainsi qu'à son locataire, M. [L]. Il soutient que l'inertie de M. [T] et de la commune est constitutif d'une faute, d'autant plus que la situation de péril dure depuis plus de 4 ans.

M.[J] fait état d'un préjudice moral, constitué par les tracas et les inquiétudes causées par la situation, et les multiples réclamations de son locataire à ce sujet. Il ajoute qu'il a subi un préjudice financier, puisque son locataire a sollicité une réduction de loyer de 258,45 euros par mois en raison de la situation, sous peine de mettre fin au bail et dont il demande la compensation aux défendeurs, à compter du 1er juillet 2017 jusqu'